Arrêté du 22 avril 1997

Article 2

Créé le 2 mai 1997

Le service chargé de la garde des centres de rétention administrative, dont la liste est fixée en annexe, assure toutes les escortes postérieures à leur arrivée au centre des étrangers frappés d'une mesure d'éloignement et faisant l'objet d'une ordonnance de prolongation de rétention administrative, y compris les escortes liées à l'accomplissement des démarches administratives nécessaires à leur éloignement lorsque celles-ci n'ont pu être achevées avant l'arrivée de l'étranger au centre de rétention administrative.
Ces escortes sont toutefois limitées au département d'implantation du centre de rétention ou à toute l'étendue de la région Ile-de-France si le centre de rétention administrative est installé dans l'un des départements qui la composent.
Dans les autres cas, les escortes incombent au service capteur.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1997-04-22 annexe

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 2 mai 1997