JORF n°0203 du 1 septembre 2019

Titre III : SCOLARITÉ DANS LES LYCÉES DE LA DÉFENSE

Article 10

Les élèves des lycées de la défense sont soumis au régime de l'internat.
Toutefois, certains élèves peuvent être autorisés par le commandant du lycée à suivre leur scolarité en qualité de demi-pensionnaires :
1° Faute d'installations adaptées ;
2° Sur demande de leur famille, lorsqu'ils sont domiciliés dans la commune d'implantation du lycée de la défense, ou dans une des communes avoisinantes ;
3° Si leurs parents appartiennent au personnel civil ou militaire en service dans le lycée.

Article 12

Dans les classes de lycées de l'enseignement du second degré, le redoublement peut être autorisé pour deux classes. Le redoublement de trois classes ou le triplement d'une même classe ne peut être accordé qu'exceptionnellement, sur décision du commandant du lycée de la défense et après consultation du conseil de classe.

Dans les classes préparatoires aux études supérieures, le redoublement n'est pas autorisé.

Dans les classes préparatoires aux grandes écoles, le redoublement de la première année ne peut être accordé que pour raison médicale. Le redoublement ou le triplement de la deuxième année peut être accordé par le chef d'établissement, après avis favorable du conseil de classe, sous réserve de places disponibles et que l'âge de l'élève permette à celui-ci de se présenter à un concours d'admission à une école de formation d'officiers du ministère de la défense dont la préparation est assurée par le lycée de la défense.

L'élève de seconde année des classes préparatoires qui, hormis le cas de force majeure, ne s'est pas présenté au moins au concours militaire spécifique de sa classe préparatoire, ne peut être admis à redoubler.

Dans les sections de technicien supérieur, le redoublement d'une classe peut être accordé par le commandant du lycée de la défense, après avis favorable du conseil de classe, sous réserve de places disponibles. Dans ce cas, l'accueil en internat en lycée de la défense pourra être accordé sous réserve de places d'hébergement disponibles et du comportement à l'internat des élèves concernés.

Article 13

Les changements d'établissement entre lycées de la défense peuvent être autorisés par les autorités de tutelle :
1° Pour des motifs d'orientation scolaire, après avis du conseil de classe ;
2° A titre exceptionnel, pour raisons familiales impérieuses.

Article 14

I. - Assurance scolaire :
Il appartient aux familles d'assurer leurs enfants mineurs, au titre de la responsabilité civile et à l'élève s'il est majeur de souscrire un tel engagement ; cette assurance peut, toutefois, être souscrite par l'intermédiaire du lycée.
II. - Sécurité sociale :
L'admission dans les lycées de la défense est sans effet sur la qualité d'ayant droit aux différents régimes de sécurité sociale.