JORF n°0203 du 1 septembre 2019

Titre II : ADMISSION DANS LES LYCÉES DE LA DÉFENSE

Article 4

En application de l'article R. 425-8 du code de l'éducation, le régime d'accès au titre de l'aide à la famille aux classes de collèges de l'enseignement du second degré est réservé aux enfants des catégories ci-dessous, qu'ils soient détenteurs de bourses nationales de collège ou éligibles à ces bourses au moment du dépôt de leur candidature ou non, classées en deux groupes :

I. - Groupe I :

1° Pupilles de la nation ;

2° Orphelins de père ou de mère dont le parent, militaire d'active, est décédé ;

3° Enfants et enfants fiscalement à charge de militaires d'active, quelle que soit la position statutaire du militaire ;

4° Enfants et enfants fiscalement à charge d'anciens militaires d'active radiés des cadres ou rayés des contrôles pour raisons de santé, suite à une maladie ou une blessure reconnue imputable au service ;

5° Enfants et enfants fiscalement à charge d'anciens militaires radiés des cadres ou rayés des contrôles :

- soit en ayant acquis des droits à pension militaire de retraite ;

- soit à l'issue d'un engagement minimal de huit ans dans les armées en tant que militaire du rang.

6° Enfants et enfants fiscalement à charge de réservistes totalisant un minimum de dix années d'engagement dans la réserve opérationnelle au 1er janvier de l'année d'admission dans le lycée.

Le contingent minimal réservé pour l'admission dans les classes de collèges de l'enseignement du second degré des lycées de la défense aux candidats appartenant au groupe I est fixé à 70 % des places disponibles.

II. - Groupe II :

1° Orphelins de l'aviation civile, pour l'accès à l'école des pupilles de l'air et de l'espace de Grenoble ;

2° Enfants et enfants fiscalement à charge d'agents du ministère de la défense, de fonctionnaires titulaires de la fonction publique, ou de magistrats de l'ordre judiciaire :

- quelle que soit la position statutaire de l'agent, du fonctionnaire ou du magistrat ;

- retraités ;

- décédés.

Article 5

En application de l'article R. 425-8 du code de l'éducation, le régime d'accès au titre de l'aide à la famille aux classes de lycées de l'enseignement du second degré est réservé aux enfants des catégories ci-dessous, classées en trois groupes :

I. - Groupe I :

Enfants relevant du groupe I de l'article 4.

Le contingent minimal réservé pour l'admission dans les classes de lycées de l'enseignement du second degré des lycées de la défense aux candidats appartenant au groupe I est fixé à 70 % des places disponibles.

II. - Groupe II :

Enfants relevant du groupe II de l'article 4.

Le contingent maximal réservé pour l'admission dans les classes de lycées de l'enseignement du second degré des lycées de la défense aux candidats appartenant au groupe II est fixé à 15 % des places disponibles.

III. - Groupe III :

Enfants ne relevant ni du groupe I ni du groupe II et détenteurs de bourses nationales de lycée ou éligibles à ces bourses au moment du dépôt de leur candidature.

Le contingent maximal réservé pour l'admission dans les classes de lycées de l'enseignement du second degré des lycées de la défense aux candidats appartenant au groupe III est fixé à 15 % des places disponibles.

Article 6

Nul candidat ne peut être admis dans un lycée de la défense s'il n'a justifié de son aptitude à en suivre l'enseignement. Le niveau scolaire est apprécié au moment de l'admission en fonction du dossier individuel de l'intéressé et, annuellement, par contrôle continu.

I.-L'accès aux classes de collèges de l'enseignement du second degré a lieu par sélection sur dossier :

1° Au lycée militaire d'Autun, avec une priorité d'accès au profit des ressortissants de l'armée de terre ;

2° A l'école des pupilles de l'air et de l'espace de Grenoble, avec une priorité d'accès au profit des ressortissants de la famille aéronautique militaire.

II.-L'accès aux classes de lycées de l'enseignement du second degré a lieu :

1° A l'école des pupilles de l'air et de l'espace, par sélection sur dossier avec une priorité d'accès au profit des ressortissants de la famille aéronautique militaire ;

2° Dans les lycées relevant de l'armée de terre :

-pour la classe de seconde, hors redoublement, en fonction des notes des bulletins scolaires du dernier trimestre de la classe de 4e et du premier trimestre de la classe de 3e pour les disciplines de français, de mathématiques et de première langue vivante (anglais ou allemand). Les pièces complémentaires du dossier sont examinées par une commission présidée par le général commandant la formation de l'armée de terre (GCF) ou son représentant ;

-pour les classes de première et de terminale, par sélection sur dossier avec une priorité d'accès au profit des ressortissants de l'armée de terre.

3° Au lycée naval :

a) Pour la classe de seconde, hors redoublement, en fonction des notes des trois bulletins scolaires de la classe de 4e et des deux premiers bulletins de la classe de 3e, de l'avis du chef d'établissement d'origine. Les pièces complémentaires du dossier sont examinées par une commission présidée par l'adjoint au directeur du personnel de la marine, commandant les écoles ou son représentant ;

b) Pour les classes de première et de terminale, par sélection sur dossier.

III.-L'accès aux classes préparatoires aux études supérieures s'effectue par sélection sur dossier. Les places disponibles sont prioritairement dévolues aux candidats titulaires d'une bourse nationale de lycée ou éligibles aux bourses de l'enseignement supérieur.

IV.-L'accès aux classes préparatoires aux grandes écoles s'effectue par sélection sur dossier.

V.-L'accès aux sections de technicien supérieur s'effectue par sélection sur dossier. Les décisions d'admission sont prises par le commandant du lycée de la défense.

Article 7

Lors de l'élaboration des listes d'admission pour la classe de seconde, hors redoublement, les candidats au titre de l'aide à la famille bénéficient de points supplémentaires pour tenir compte de leur situation sociale et familiale. Ces points sont calculés à partir de pourcentages déterminés selon le barème figurant en annexe II du présent arrêté.

Article 8

I. - Les conditions d'âge, appréciées au 1er janvier de l'année d'admission dans les classes de collèges de l'enseignement du second degré des lycées de la défense, sont les suivantes :

- admission en classe de sixième : avoir moins de 13 ans ;

- admission en classe de cinquième : avoir moins de 14 ans ;

- admission en classe de quatrième : avoir moins de 15 ans ;

- admission en classe de troisième : avoir moins de 16 ans.

II. - Les conditions d'âge, appréciées au 1er janvier de l'année d'admission dans les classes de lycées de l'enseignement du second degré, sont les suivantes :

- admission en classe de seconde : avoir moins de 17 ans ;

- admission en classe de première : avoir moins de 18 ans ;

- admission en classe de terminale : avoir moins de 19 ans.

Sur décision du ministre de la défense, ces limites d'âge peuvent être majorées d'un an en faveur des pupilles de la nation, des enfants placés dans une situation familiale particulièrement difficile, des élèves retardés dans leur scolarité pour raison de santé.

III. - Les conditions d'âge, appréciées au 1er janvier de l'année d'admission dans les classes préparatoires, sont les suivantes :

1° Pour l'admission en classe préparatoire aux études supérieures ou en première année de classe préparatoire aux grandes écoles :

- préparation à l'école polytechnique : avoir moins de 19 ans ;

- préparation à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr : avoir moins de 20 ans ;

- préparation à l'école navale : avoir moins de 19 ans ;

- préparation à l'école de l'air et de l'espace (personnel navigant) : avoir moins de 19 ans ;

- préparation à l'école de l'air et de l'espace (officiers mécaniciens ou des bases de l'air) : avoir moins de 20 ans.

2° Pour l'admission en seconde année, les limites d'âge fixées supra sont majorées d'un an.

La limite d'âge des élèves admis au titre de l'aide au recrutement ayant effectué un volontariat dans les armées est majorée d'une durée équivalente à la durée passée effectivement dans l'accomplissement de ce volontariat.

3° Pour l'admission dans les sections de technicien supérieur, la limite d'âge est de 29 ans.

Article 9

L'admission est conditionnée par l'aptitude à suivre la scolarité et à s'adapter à la vie en internat dans les lycées de la défense. L'aptitude est appréciée par le médecin du lycée qui examine la condition physique et psychologique du candidat.
L'aptitude peut être réévaluée en cours de scolarité.
Les élèves admis au titre de l'aide au recrutement doivent, en outre, posséder l'aptitude requise pour les élèves des écoles énumérées à l'article 3 ci-dessus, dont ils préparent l'admission.