JORF n°0203 du 1 septembre 2019

Titre IER : ORGANISATION DES LYCÉES DE LA DÉFENSE

Article 1

I.-Les établissements qui constituent des lycées de la défense sont :

1° Pour l'armée de terre :

-le Prytanée national militaire de La Flèche ;

-le lycée militaire de Saint-Cyr-l'Ecole ;

-le lycée militaire d'Aix-en-Provence ;

-le lycée militaire d'Autun.

2° Pour la marine nationale :

-le lycée naval de Brest.

3° Pour l'armée de l'air et de l'espace :

-l'école des pupilles de l'air et de l'espace de Grenoble.

II.-Ces établissements sont placés sous l'autorité :

1° Au premier niveau, des autorités de tutelle suivantes :

-du directeur des ressources humaines de l'armée de terre, pour les lycées relevant de l'armée de terre ;

-du directeur du personnel de la marine, pour le lycée naval ;

-du directeur des ressources humaines de l'armée de l'air et de l'espace, pour l'école des pupilles de l'air et de l'espace ;

2° Au second niveau, du chef d'état-major de l'armée dont ils relèvent.

Article 2

La répartition entre les lycées de la défense des cycles de l'enseignement du second degré et des options de l'enseignement préparatoire ainsi que des spécialités de sections de technicien supérieur est donnée en annexe I.
Les étudiants admis dans les lycées de la défense au titre de l'aide au recrutement peuvent suivre une formation de technicien supérieure dispensée dans un établissement d'enseignement relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur habilité à délivrer le diplôme correspondant.

Article 3

I. - Les écoles de formation d'officiers, dont la préparation au concours d'admission peut être assurée par les lycées de la défense, sont :
1° L'école polytechnique ;
2° L'école spéciale militaire ;
3° L'école navale ;
4° L'école de l'air ;
5° L'école nationale supérieure de techniques avancées Bretagne (ENSTA Bretagne) pour la formation d'ingénieur des études et techniques de l'armement à titre militaire ;
6° L'école nationale supérieure des ingénieurs de l'infrastructure militaire.
II. - Les écoles de formation de sous-officiers et d'officiers-mariniers, accessibles après un enseignement supérieur en section de technicien supérieur assuré par les lycées de la défense, sont :
1° Les écoles de sous-officiers de l'armée de terre ;
2° L'école de maistrance ;
3° L'école des sous-officiers de l'armée de l'air.