JORF n°0201 du 30 août 2019

Chapitre II : Dispositions applicables aux organismes de formation

Article 13

Les organismes de formation suivants peuvent dispenser, selon les modalités fixées aux articles 16 à 17-3, les formations visées par le présent arrêté :

- l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ;

- l'établissement public pour la protection de la forêt méditerranéenne ;

- le Centre national de la fonction publique territoriale ;

- les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours ;

- la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, le bataillon de marins-pompiers de Marseille et les formations militaires de la sécurité civile.

Ces organismes de formation peuvent appliquer les critères relatifs à la qualité des actions de la formation professionnelle fixés à l'article R. 6316-1 du code du travail.

A l'exception du Centre national de la fonction publique territoriale, ils peuvent faire l'objet d'une évaluation périodique par l'inspection générale de la sécurité civile.

Article 14

Pour chaque formation, l'organisme de formation élabore dans les conditions fixées par les référentiels ou guides nationaux visés à l'article 4 :

- un référentiel interne relatif à l'organisation de la formation, décrivant le parcours de formation permettant l'acquisition des compétences ;

- un référentiel interne d'évaluation, décrivant les phases d'évaluation positionnées sur le parcours de formation.

L'organisme de formation dispose d'un délai de douze mois pour élaborer ou actualiser ces documents lors de la publication de nouveaux référentiels nationaux.

Article 15

Pendant la formation, le stagiaire et l'équipe pédagogique disposent d'un document de traçabilité permettant de suivre et de mesurer l'acquisition des compétences tout au long de la formation.

A l'issue de la formation, l'organisme de formation remet une attestation de suivi au stagiaire.

Article 16

I.-Les formations aux emplois et activités, opérationnels ou d'encadrement, sont dispensées par :

-l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers pour les officiers ;

-les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours pour les non-officiers.

Ces organismes sont autorisés à titre permanent à dispenser ces formations.

L'annexe I fixe les référentiels nationaux applicables aux formations aux emplois et activités, opérationnels ou d'encadrement.

II.-Les formations aux spécialités opérationnelles ou professionnelles sont dispensées, en fonction des modalités précisés aux articles 17 à 17-3, par :

-l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers pour les officiers ;

-l'établissement public pour la protection de la forêt méditerranéenne ;

-le Centre national de la fonction publique territoriale ;

-les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours ;

-la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, le bataillon de marins-pompiers de Marseille et les formations militaires de la sécurité civile.

L'annexe II fixe les référentiels nationaux d'activités et de compétences ou guides nationaux de référence applicables aux formations de spécialité ainsi que leur répartition par niveau et par organisme de formation.

Article 17

Les organismes de formation cités dans le tableau du 2° de l'annexe II sont autorisés à délivrer à titre permanent les formations aux spécialités des niveaux mentionnés dans ce même tableau.

Article 17-1

Les organismes de formation cités dans le tableau du 3° de l'annexe II peuvent être habilités, pour une durée de cinq ans, par le ministre chargé de la sécurité civile à délivrer les formations aux spécialités des niveaux mentionnés dans ce même tableau, après validation du référentiel interne relatif à l'organisation de la formation et du référentiel interne d'évaluation selon les modalités fixées à l'article 19.

Article 17-2

L'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, l'établissement public pour la protection de la forêt méditerranéenne, le Centre national de la fonction publique territoriale ainsi que les formations militaires de la sécurité civile peuvent être agréés pour une durée de cinq ans par le ministre chargé de la sécurité de civile à délivrer les formations aux spécialités des niveaux mentionnés au tableau du 4° de l'annexe II selon les modalités fixées à l'article 19.

Article 17-3

Les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et le bataillon de marins-pompiers de Marseille peuvent être agréés pour une durée de cinq ans par le ministre chargé de la sécurité civile à délivrer les formations aux spécialités des niveaux mentionnés au tableau du 4° de l'annexe II, selon les modalités fixées à l'article 18.

Article 18

Le dossier de demande d'agrément des organismes de formation visé à l'article 17-3 comprend :

-une note de présentation argumentée du directeur de l'organisme de formation qui sollicite l'agrément ;

-le référentiel interne d'organisation de la formation et le référentiel interne d'évaluation, prévus à l'article 14 ;

-l'avis du référent zonal ou, à défaut, du référent national de la spécialité, sur la conformité du référentiel interne de formation au référentiel national d'activités et de compétences ou au guide national de référence, notamment en matière de doctrine et de technique opérationnelles ;

-l'avis du directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers sur la conformité des référentiels internes aux référentiels nationaux ou au guide national de référence, notamment en matière de modalités pédagogiques et d'évaluation ;

-l'avis du chef d'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité sur l'opportunité de la formation demandée et la justification de plusieurs demandes d'agréments pour un même niveau de spécialité dans la zone.

Article 19

Le dossier de demande d'habilitation ou de demande d'agrément des organismes de formation visés respectivement à l'article 17-1 ou à l'article 17-2 comprend :

-une note de présentation argumentée du directeur de l'organisme de formation qui sollicite l'habilitation ou l'agrément ;

-le référentiel interne d'organisation de la formation et le référentiel interne d'évaluation prévus à l'article 14.

Article 20

L'habilitation ou l'agrément délivré par le ministre chargé de la sécurité civile est caduc douze mois après la publication d'un nouveau référentiel national d'activités et de compétences, sans toutefois que cette disposition ne puisse proroger la durée initiale de l'habilitation ou de l'agrément.

Le ministre chargé de la sécurité civile peut toutefois prendre une décision de prorogation d'une habilitation ou d'un agrément en raison de circonstances particulières.