JORF n°0201 du 30 août 2019

Article 13

Article 13

Les organismes de formation suivants peuvent dispenser des formations de sapeurs-pompiers :

- l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ;
- l'Entente pour la forêt méditerranéenne (dite Ecole d'application de sécurité civile) ;
- les services d'incendie et de secours mentionnés à l'article premier du présent arrêté ;
- le Centre national de la fonction publique territoriale ;
- les unités militaires investies à titre permanent de missions de sécurité civile.

Ces organismes de formation se conforment aux obligations relatives à la qualité des actions de la formation professionnelle fixées par le code du travail.
Ils font l'objet d'une évaluation périodique par le ministre chargé de la sécurité civile.


Historique des versions

Version 1

Les organismes de formation suivants peuvent dispenser des formations de sapeurs-pompiers :

- l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers ;

- l'Entente pour la forêt méditerranéenne (dite Ecole d'application de sécurité civile) ;

- les services d'incendie et de secours mentionnés à l'article premier du présent arrêté ;

- le Centre national de la fonction publique territoriale ;

- les unités militaires investies à titre permanent de missions de sécurité civile.

Ces organismes de formation se conforment aux obligations relatives à la qualité des actions de la formation professionnelle fixées par le code du travail.

Ils font l'objet d'une évaluation périodique par le ministre chargé de la sécurité civile.