JORF n°0201 du 30 août 2019

Article 16

Article 16

Les organismes de formation cités au 1° de l'annexe II sont autorisés à délivrer à titre permanent les formations de spécialité mentionnées au 1° de cette même annexe.
Les organismes de formation cités au 2° de l'annexe II sont habilités, pour une durée de cinq ans, par le ministre chargé de la sécurité civile à délivrer les formations de spécialité mentionnées au 2° de cette même annexe, après validation du référentiel interne relatif à l'organisation de la formation et du référentiel interne d'évaluation.
Les organismes de formation cités à l'article 13 du présent arrêté peuvent être agréés pour une durée de cinq ans par le ministre chargé de la sécurité de civile pour délivrer les formations de spécialité citées au 3° de l'annexe II.


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Version 1

Les organismes de formation cités au 1° de l'annexe II sont autorisés à délivrer à titre permanent les formations de spécialité mentionnées au 1° de cette même annexe.

Les organismes de formation cités au 2° de l'annexe II sont habilités, pour une durée de cinq ans, par le ministre chargé de la sécurité civile à délivrer les formations de spécialité mentionnées au 2° de cette même annexe, après validation du référentiel interne relatif à l'organisation de la formation et du référentiel interne d'évaluation.

Les organismes de formation cités à l'article 13 du présent arrêté peuvent être agréés pour une durée de cinq ans par le ministre chargé de la sécurité de civile pour délivrer les formations de spécialité citées au 3° de l'annexe II.