JORF n°0289 du 10 décembre 2025

Arrêté du 21 novembre 2025

La ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature,

Vu le règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil du 7 février 2024 relatif aux gaz à effet de serre fluorés, modifiant la directive (UE) 2019/1937 et abrogeant le règlement (UE) n° 517/2014 ;

Vu le règlement (UE) d'exécution 2024/2215 de la Commission du 6 septembre 2024 établissant, conformément au règlement (UE) 2024/573 du Parlement européen et du Conseil, des prescriptions minimales pour la délivrance de certificats aux personnes physiques et morales et les conditions applicables à la reconnaissance mutuelle de ces certificats, en ce qui concerne les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur, les cycles organiques de Rankine et les unités de réfrigération des camions frigorifiques, des remorques frigorifiques, des véhicules utilitaires légers frigorifiques, des conteneurs intermodaux et des wagons frigorifiques contenant des gaz à effet de serre fluorés ou leurs solutions de substitution, et abrogeant le règlement d'exécution (UE) 2015/2067 de la Commission ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses titres I

er

et II et le chapitre I

er

du titre IV de son livre V ;

Vu l'arrêté du 21 novembre 2025 relatif à la délivrance des attestations de capacité aux opérateurs prévues à l'article R. 543-99 du code de l'environnement,

Arrête :

Article 1

Conditions de délivrance des attestations d'aptitude.
L'attestation d'aptitude prévue au deuxième alinéa de l'article R. 543-106 du code de l'environnement est délivrée par un organisme évaluateur certifié, à toute personne physique ayant réussi l'examen de l'évaluation d'aptitude organisée selon les modalités décrites à l'annexe II du présent arrêté.
L'attestation d'aptitude et les compétences évaluées correspondent à une ou plusieurs catégories, telles que définies à l'annexe I.

Article 2

Contenu de l'attestation d'aptitude.
L'attestation d'aptitude est datée et signée par le responsable de l'organisme évaluateur. Elle comporte notamment les éléments suivants :
a) Le nom et cachet de l'organisme évaluateur ;
b) La mention « Prestation de délivrance de l'attestation d'aptitude par l'organisme évaluateur (nom de l'organisme) certifié par (nom de l'organisme certificateur) ;
c) Le nom et prénom du titulaire ;
d) Le numéro de l'attestation d'aptitude ;
e) La (les) catégorie(s) d'activités couvertes par l'attestation d'aptitude et la (les) dates d'obtention, telles que définies à l'annexe I du présent arrêté.

Article 3

Equipements concernés.
Les attestations d'aptitude sont délivrées aux personnes physiques exerçant les activités visées à l'article 4 en ce qui concerne les équipements suivants :

- les équipements fixes de réfrigération ;
- les équipements fixes de climatisation et de pompes à chaleur ;
- les cycles organiques de Rankine fixes ;
- les unités de réfrigération des camions frigorifiques et remorques frigorifiques et les unités de réfrigération des véhicules utilitaires légers frigorifiques, des conteneurs intermodaux et wagons frigorifiques ;
- les climatisations de véhicules, engins et matériels mentionnés à l'article R. 311-1 du code de la route.

Article 4

Activités concernées.
Les attestations d'aptitude telles que définies à l'annexe I du présent arrêté sont délivrées aux personnes physiques exerçant les activités suivantes :
a) Les contrôles d'étanchéité des équipements visés à l'article 3 contenant des gaz à effet de serre fluorés inscrit à l'annexe I et à l'annexe II section 1 du règlement (UE) 2024/573 ;
b) L'installation des équipements visé à l'article 3 contenant des gaz à effet de serre fluorés inscrit à l'annexe I et l'annexe II section 1 du règlement (UE) 2024/573 ou les solutions de substitution que sont l'ammoniac (R-717/NH3), le dioxyde de carbone (R-744/CO2) ou les hydrocarbures ;
c) La réparation, la maintenance ou l'entretien, ainsi que la mise hors service des équipements visés à l'article 3 contenant des gaz à effet de serre fluorés inscrit à l'annexe I et l'annexe II section 1 du règlement (UE) 2024/573 ou les solutions de substitution que sont l'ammoniac (R-717/NH3), le dioxyde de carbone (R-744/CO2) ou les hydrocarbures ;
d) La récupération des gaz à effet de serre fluorés dans les circuits de refroidissement des équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur, et les unités de réfrigération des camions frigorifiques et remorques frigorifiques ;
e) Le contrôle d'étanchéité, la maintenance et l'entretien, l'assemblage, la mise en service, la récupération des fluides des systèmes de climatisation de véhicules, engins et matériels mentionnés à l'article R. 311-1 du code de la route.

Article 5

Certification des organismes évaluateurs.
L'organisme évaluateur mentionné à l'article 1er est certifié par un organisme certificateur accrédité à cet effet par le Comité français d'accréditation (COFRAC). La procédure de certification des organismes évaluateurs pour la délivrance de l'attestation d'aptitude et des organismes formateurs pour la délivrance de l'attestation d'aptitude de remise à niveau ponctuelle respecte les critères et modalités définies respectivement aux annexes III et IV du présent arrêté.
A la demande d'un organisme évaluateur et/ou d'un organisme formateur, l'organisme certificateur qui lui a délivré la certification communique à tout autre organisme certificateur les informations qu'il détient se rapportant à cet organisme évaluateur et/ou formateur.

Article 6

Accréditation des organismes certificateurs.
L'accréditation des organismes certificateurs est délivrée selon la norme EN ISO/IEC 17065 et les exigences spécifiques définies à l'annexe V du présent arrêté.

Article 7

Formation de remise à niveau ponctuelle/Attestation d'aptitude de remise à niveau ponctuelle.
Les personnes physiques possédant une attestation d'aptitude pour une (des) catégorie(s) I, II, III et IV telles que définies dans le règlement (UE) 2015/2067 ou (CE) 303/2008 suivent, au plus tard d'ici le 12 mars 2029, des formations de remise à niveau ponctuelles conformes aux référentiels définis à l'annexe VIII afin d'amener leurs connaissances et compétences au niveau de celles requises respectivement pour les attestations d'aptitude de catégories A1, A2, D et E du règlement d'exécution (UE) 2024/2215. En l'absence de suivi des formations de remise à niveau ponctuelles avant le 12 mars 2029, l'attestation d'aptitude délivrée dans le cadre du règlement (UE) 2015/2067 ou (CE) 303/2008 n'est plus valide, le titulaire est tenu de repasser l'examen prévu à l'article 1er.
Ces formations de remise à niveau ponctuelles sont dispensées par des organismes formateurs certifiés conformément à l'annexe IV. Elle donne lieu à la délivrance d'une attestation d'aptitude de remise à niveau ponctuelle datée et signée par le responsable de l'organisme formateur certifié. Elle comporte notamment les éléments suivants :
a) Le nom et cachet de l'organisme formateur certifié ;
b) La mention « Prestation de délivrance de l'attestation d'aptitude de remise à niveau ponctuelle par l'organisme formateur (nom de l'organisme) certifié par (nom de l'organisme certificateur) » ;
c) Le nom et prénom du titulaire ;
d) Le numéro de l'attestation d'aptitude de remise à niveau ponctuelle ;
e) La (les) catégorie(s) d'activités couvertes par l'attestation d'aptitude de remise à niveau ponctuelle et la (les) dates d'obtention, telles que définies à l'annexe I du présent arrêté ;
f) Le numéro d'attestation d'aptitude selon les anciennes catégories ainsi que les catégories couvertes.

Article 8

Formation de remise à niveau périodique.
Les personnes physiques possédant une attestation d'aptitude ou une attestation d'aptitude de remise à niveau ponctuelle pour une (des) catégorie(s) définie(s) à l'annexe I, à l'exception de la catégorie V, suivent des formations de remise à niveau périodiques conformes aux référentiels définis à l'annexe VII et a minima tous les 7 ans, à partir de la date de délivrance de l'attestation d'aptitude ou de remise à niveau ponctuelle.
Elle donne lieu à la délivrance d'une attestation de formation qui mentionnent les éléments suivants :

- le nom et le cachet de l'organisme formateur ;
- le nom et prénom du titulaire ;
- le numéro d'attestation d'aptitude ou de remise à niveau ponctuelle et la date d'obtention ;
- la date de la formation ;
- la (les) catégorie(s) couverte(s).

Les formations de remise à niveau périodiques mentionnées au premier alinéa sont dispensées par des organismes de formation répondant aux exigences de l'annexe VI.

Article 9

Conditions de validité des attestations d'aptitude et d'aptitude de remise à niveau ponctuelle.
En l'absence de suivi des formations prévues à l'article 8, l'attestation d'aptitude ou de remise à niveau ponctuelle est suspendue. Le titulaire de l'attestation ne peut exercer les activités correspondantes jusqu'à la mise en conformité dans un délai maximum de 3 ans. Au-delà de ce délai, l'attestation d'aptitude ou de remise à niveau ponctuelle n'est plus valide, le titulaire est tenu de repasser l'examen prévu à l'article 1er.

Article 10

Traçabilité des attestations d'aptitude.
Le 31 janvier de chaque année au plus tard, l'organisme certificateur adresse au ministère chargé de l'environnement un bilan des attestations d'aptitude ou d'aptitude de remise à niveau ponctuelle délivrées l'année civile précédente par les organismes évaluateurs et les organismes formateurs qu'il a certifiés.
Ce bilan comprend, pour chaque organisme évaluateur et organisme formateur certifié :

- le nombre d'évaluations et de formations de remise à niveau ponctuelle réalisées ;
- le nombre d'attestations d'aptitude et/ou de remise à niveau ponctuelle délivrées par catégorie en distinguant, pour les attestations d'aptitude, les candidats ayant suivi une formation préalable et les candidats qui ont réussis l'épreuve après un rattrapage.

L'organisme certificateur tient à la disposition du public une liste à jour des organismes évaluateurs et formateurs certifiés et dont la certification a été suspendue ou retirée. La liste des organismes évaluateurs et formateurs certifiés est accessible publiquement sur le site de France compétence.

Article 11

Dispositions d'application.
Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel de la République française. Il est rendu obligatoire au 1er janvier 2027. L'arrêté du 13 octobre 2008 relatif à la délivrance des attestations d'aptitude prévues à l'article R. 543-106 du code de l'environnement est abrogé au 31 décembre 2026.
Jusqu'au 31 décembre 2026, les attestations d'aptitude peuvent être délivrées selon les modalités prévues par l'arrêté du 13 octobre 2008. Celles-ci sont soumises à l'exigence de formation de remise à niveau ponctuelle prévue à l'article 7 du présent arrêté.

Article 12

Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 novembre 2025.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la prévention des risques,

C. Bourillet