Article 7
Formation de remise à niveau ponctuelle/Attestation d'aptitude de remise à niveau ponctuelle.
Les personnes physiques possédant une attestation d'aptitude pour une (des) catégorie(s) I, II, III et IV telles que définies dans le règlement (UE) 2015/2067 ou (CE) 303/2008 suivent, au plus tard d'ici le 12 mars 2029, des formations de remise à niveau ponctuelles conformes aux référentiels définis à l'annexe VIII afin d'amener leurs connaissances et compétences au niveau de celles requises respectivement pour les attestations d'aptitude de catégories A1, A2, D et E du règlement d'exécution (UE) 2024/2215. En l'absence de suivi des formations de remise à niveau ponctuelles avant le 12 mars 2029, l'attestation d'aptitude délivrée dans le cadre du règlement (UE) 2015/2067 ou (CE) 303/2008 n'est plus valide, le titulaire est tenu de repasser l'examen prévu à l'article 1er.
Ces formations de remise à niveau ponctuelles sont dispensées par des organismes formateurs certifiés conformément à l'annexe IV. Elle donne lieu à la délivrance d'une attestation d'aptitude de remise à niveau ponctuelle datée et signée par le responsable de l'organisme formateur certifié. Elle comporte notamment les éléments suivants :
a) Le nom et cachet de l'organisme formateur certifié ;
b) La mention « Prestation de délivrance de l'attestation d'aptitude de remise à niveau ponctuelle par l'organisme formateur (nom de l'organisme) certifié par (nom de l'organisme certificateur) » ;
c) Le nom et prénom du titulaire ;
d) Le numéro de l'attestation d'aptitude de remise à niveau ponctuelle ;
e) La (les) catégorie(s) d'activités couvertes par l'attestation d'aptitude de remise à niveau ponctuelle et la (les) dates d'obtention, telles que définies à l'annexe I du présent arrêté ;
f) Le numéro d'attestation d'aptitude selon les anciennes catégories ainsi que les catégories couvertes.
1 version