JORF n°0289 du 10 décembre 2025

Article 3

Article 3

Equipements concernés.
Les attestations d'aptitude sont délivrées aux personnes physiques exerçant les activités visées à l'article 4 en ce qui concerne les équipements suivants :

- les équipements fixes de réfrigération ;
- les équipements fixes de climatisation et de pompes à chaleur ;
- les cycles organiques de Rankine fixes ;
- les unités de réfrigération des camions frigorifiques et remorques frigorifiques et les unités de réfrigération des véhicules utilitaires légers frigorifiques, des conteneurs intermodaux et wagons frigorifiques ;
- les climatisations de véhicules, engins et matériels mentionnés à l'article R. 311-1 du code de la route.


Historique des versions

Version 1

Equipements concernés.

Les attestations d'aptitude sont délivrées aux personnes physiques exerçant les activités visées à l'article 4 en ce qui concerne les équipements suivants :

- les équipements fixes de réfrigération ;

- les équipements fixes de climatisation et de pompes à chaleur ;

- les cycles organiques de Rankine fixes ;

- les unités de réfrigération des camions frigorifiques et remorques frigorifiques et les unités de réfrigération des véhicules utilitaires légers frigorifiques, des conteneurs intermodaux et wagons frigorifiques ;

- les climatisations de véhicules, engins et matériels mentionnés à l'article R. 311-1 du code de la route.