Article 1
Conditions de délivrance des attestations d'aptitude.
L'attestation d'aptitude prévue au deuxième alinéa de l'article R. 543-106 du code de l'environnement est délivrée par un organisme évaluateur certifié, à toute personne physique ayant réussi l'examen de l'évaluation d'aptitude organisée selon les modalités décrites à l'annexe II du présent arrêté.
L'attestation d'aptitude et les compétences évaluées correspondent à une ou plusieurs catégories, telles que définies à l'annexe I.
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