JORF n°0286 du 4 décembre 2024

Titre IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ORGANISMES ASSURANT L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR INITIAL OU LA FORMATION PROFESSIONNELLE AU DIPLÔME D'ÉTAT DE PROFESSEUR DE DANSE

Article 26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Habilitation des organismes de formation au diplôme d'État de professeur de danse

Résumé Les écoles de danse doivent être approuvées par le ministre de la culture et avoir des locaux et des professeurs qualifiés pour enseigner.

Les organismes assurant une formation au diplôme d'Etat de professeur de danse sont habilités par décision du ministre chargé de la culture après avis circonstancié du directeur régional des affaires culturelles compétent et de l'inspection de la création artistique.
L'habilitation porte sur une ou plusieurs des trois options constitutives du diplôme.
La délivrance de l'habilitation ou son renouvellement est subordonné aux conditions suivantes :

- le centre de formation assure, dans la ou les options concernées, soit seul, soit dans le cadre d'une mutualisation contractuelle avec un ou plusieurs autres centres de formation habilités, l'ensemble de la formation ainsi que l'organisation matérielle de l'évaluation des candidats dans les conditions prévues aux articles 10 à 15 et à l'annexe III du présent arrêté ;
- conçoit des maquettes pédagogiques qui s'articulent avec la structure des blocs de compétences, et qui déclinent les modalités d'attribution des crédits ECTS requis ;
- assure la compatibilité des locaux avec l'offre de formation : nombre de salles, dimensions, application des dispositions prévues aux articles R. 462-1 à R. 462-5 du code de l'éducation susvisés ;
- doit disposer d'un personnel pédagogique qualifié en nombre suffisant pour chaque discipline enseignée ;
- assure la viabilité économique de l'activité du centre, notamment au regard de l'offre territoriale existante.

Article 27

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Conditions et procédure de demande d'habilitation pour la formation au diplôme d'État de professeur de danse

Résumé Un organisme doit fournir un dossier détaillé et un formulaire pour former des professeurs de danse, et obtient une réponse dans un délai de dix mois.

I. - Le dossier de demande d'habilitation à assurer la formation au diplôme d'Etat de professeur de danse comprend :

- les pièces relatives aux caractéristiques générales de l'organisme, notamment sa date d'ouverture, son statut juridique ainsi que le détail de ses activités ;
- la présentation de l'équipe pédagogique pressentie pour assurer la formation ainsi que la copie des diplômes d'enseignement de la danse des professeurs de danse qui la composent ou de leur dispense et les caractéristiques concernant l'organisation et le contenu de la formation ;
- le règlement des études ;
- les comptes de résultat et de bilan certifiés du dernier exercice clos et le budget prévisionnel général de l'organisme ainsi que le budget prévisionnel spécifique de l'activité d'enseignement par option proposée selon une présentation conforme au cadre de référence fourni par le ministère de la culture ;
- le règlement intérieur ;
- il indique le nombre et les dimensions de chacune des salles affectées à la formation ainsi que, pour celles destinées à la pratique dansée, la nature des sols et les aménagements sanitaires ;
- il définit l'organisation des enseignements, et en particulier le planning détaillé de la formation (les volumes horaires, les spécialités, les noms des intervenants, les studios occupés), le calendrier de la formation ainsi que les conditions d'organisation de l'évaluation des blocs de compétences. Le centre demandeur produit des maquettes pédagogiques qui s'articulent avec la logique des blocs de compétences et qui déclinent les modalités d'attribution des crédits ECTS requis ;
- le dossier comporte la liste des établissements pressentis pour mettre à disposition des élèves-sujets ou accueillir des mises en situation des étudiants dans le cadre de leur formation ;
- dans le cas d'une mutualisation avec un ou plusieurs autres centres de formation habilités, le dossier comporte les modalités d'organisation des opérations conduites conjointement.

II. - La demande d'habilitation d'un centre est établie sur un formulaire type.
Elle est adressée par voie dématérialisée à la direction régionale des affaires culturelles, qui la transmet, assortie de son avis circonstancié, au directeur général de la création artistique dans un délai maximum d'un mois.
L'accusé de réception de la demande constatant que le dossier est complet est émis par la direction générale de la création artistique.
La décision faisant suite à la demande d'habilitation est notifiée dans un délai de dix mois à compter de la date de l'accusé de réception de la demande.

Article 28

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Renouvellement d'habilitation des organismes de formation en danse

Résumé Pour renouveler l'autorisation de former des professeurs de danse, il faut envoyer des documents détaillés un an avant la fin de l'autorisation actuelle.

I. - Le dossier de demande de renouvellement d'habilitation à dispenser l'enseignement supérieur initial ou la formation professionnelle au diplôme d'Etat de professeur de danse comprend les pièces suivantes :
1° Les maquettes pédagogiques qui s'articulent avec les blocs de compétences, et qui déclinent les modalités d'attribution des crédits ECTS ;
2° Le relevé des éléments ayant contribué à l'amélioration des compétences ou qualifications de l'équipe pédagogique ;
3° Un bilan détaillé de l'activité de formation des trois dernières années, pour le premier renouvellement, puis des quatre dernières années, pour les renouvellements suivants, permettant l'évaluation de la capacité de l'organisme à conduire l'étudiant au terme de sa formation.
Le bilan détaillé de l'activité de formation précise :

- le nombre de formations dispensées au cours de cette période ;
- le nombre de participants ayant suivi ces formations ;
- le bilan de l'insertion professionnelle des étudiants diplômés qui ont été formés dans l'organisme ;
- le nombre de candidats ayant réussi les épreuves d'évaluation terminales lors de chaque session d'examen organisée par l'organisme mandaté en distinguant ceux ayant suivi une formation dans l'organisme en vue de l'épreuve concernée ;
- le récapitulatif des notes de contrôle continu et d'évaluation terminale des étudiants formés dans l'organisme ;

4° Le descriptif et le bilan des modalités d'accueil des candidats ayant obtenu une validation partielle de l'expérience au cours de la procédure de validation des acquis de l'expérience organisée selon les termes du chapitre III du titre II du présent arrêté et de son annexe VIII, ou des ressortissants européens soumis à des mesures de compensation dans le cadre de la procédure de reconnaissance de qualifications professionnelles prévue à l'article L. 362-1-1 du code de l'éducation ;
5° Pour les deux derniers exercices réalisés, les comptes de résultat et de bilan certifiés de l'organisme ainsi que les budgets spécifiques de l'activité de formation au diplôme d'Etat de professeur de danse selon une présentation conforme au cadre de référence fourni par le ministère de la culture ;
6° Les conventions en cours avec les établissements qui mettent à disposition des élèves-sujets ou accueillent des mises en situation dans le cadre de leur formation ;
7° Dans le cas d'une mutualisation avec un ou plusieurs autres centres de formation habilités, le dossier comporte les modalités d'organisation des opérations conduites conjointement.
II. - La demande de renouvellement de l'habilitation est établie sur un formulaire type.
Elle est adressée par voie dématérialisée, un an avant l'expiration de la période d'habilitation en cours, à la direction régionale des affaires culturelles, qui la transmet, assortie de son avis, au directeur général de la création artistique dans un délai maximum d'un mois.
L'accusé de réception de la demande de renouvellement d'habilitation constatant que le dossier est complet est émis par la direction générale de la création artistique.
La décision faisant suite à la demande de renouvellement de l'habilitation est notifiée dans un délai de dix mois à compter de la date de l'accusé de réception de la demande.

Article 29

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Habilitation des organismes de formation au diplôme d'État de professeur de danse

Résumé Pour former des profs de danse, les écoles doivent obtenir une autorisation de cinq ans et prévenir les autorités en cas de changements.

L'habilitation de l'organisme pour la formation au diplôme d'Etat de professeur de danse, ou son renouvellement, est délivrée par le ministre chargé de la culture pour une durée maximale de cinq ans renouvelable.
Si, au cours de la période d'habilitation, des modifications interviennent concernant les modalités d'organisation et de suivi de la formation ou son contenu ou l'équipe pédagogique, l'organisme est tenu d'en informer, sans délai, la direction régionale des affaires culturelles, qui la transmet, assortie de ses observations, au directeur général de la création artistique dans un délai de quinze jours maximum.
Lorsque les conditions de l'habilitation ne sont plus réunies, la suspension ou le retrait de l'habilitation sont prononcés par décision motivée du ministre chargé de la culture qui fixe les modalités de sa mise en œuvre.

Article 30

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Publication des décisions d'habilitation des organismes de formation en danse

Résumé Les décisions concernant les écoles de danse sont publiées dans un bulletin officiel.

Les décisions d'octroi, de suspension ou de retrait de l'habilitation sont publiées au Bulletin officiel du ministère de la culture.

Article 31

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Contrôle et Sanctions des Organismes de Formation en Danse

Résumé Les agents peuvent vérifier si les écoles de danse respectent les règles et retirer leur autorisation si ce n'est pas le cas.

L'application des conditions fixées par le présent arrêté peut être contrôlée à tout moment par des agents désignés par le ministre chargé de la culture. Ces derniers peuvent se faire communiquer toutes pièces nécessaires à ce contrôle. Ils sont chargés de l'inspection sur place des organismes de formation habilités et de leur personnel enseignant.
Lorsque des manquements aux obligations définies par le présent arrêté sont constatés, le ministre chargé de la culture peut mettre en demeure l'établissement de prendre toutes les mesures de mise en conformité dans un délai fixé en fonction de la nature de ces mesures. En l'absence de mise en conformité de l'établissement au terme de ce délai, il prononce le retrait de l'habilitation.