JORF n°0286 du 4 décembre 2024

Titre Ier : LE DIPLÔME D'ÉTAT DE PROFESSEUR DE DANSE

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Création et validation du diplôme d'État de professeur de danse

Résumé L'article 1 crée un diplôme pour enseigner la danse après des études supérieures, avec trois options et un niveau de certification spécifique.

Le diplôme d'Etat de professeur de danse valide les savoirs, les connaissances et les compétences générales et professionnelles correspondant au niveau de fin de premier cycle d'études supérieures préparant à l'enseignement de la danse. Le diplôme d'Etat de professeur de danse, créé conformément aux dispositions de l'article L. 362-1 du code de l'éducation susvisé, est défini par le référentiel d'activités professionnelles et de certification figurant aux annexes I et II du présent arrêté.
Il comporte trois options : danse classique, danse contemporaine et danse jazz.
Il est inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au niveau 6 de la nomenclature interministérielle des niveaux de certification.
Il s'inscrit dans le dispositif européen d'enseignement supérieur par la mise en œuvre du système européen d'unités d'enseignement capitalisables et transférables. L'obtention du diplôme emporte l'acquisition de 180 crédits européens.

Article 2

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L'enseignement initial du diplôme d'État de professeur de danse

Résumé Les centres de formation approuvés par le ministre de la culture enseignent pour obtenir le diplôme de professeur de danse.

L'enseignement initial conduisant à la délivrance de ce diplôme par l'Etat est assurée par des centres de formation habilités à cet effet par le ministre chargé de la culture selon les modalités définies au titre IV du présent arrêté.