JORF n°0286 du 4 décembre 2024

Article 17

Article 17

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Équivalence des unités d'enseignement pour le diplôme d'État de professeur de danse

Résumé Cet article indique comment obtenir une équivalence d'unités d'enseignement pour le diplôme de professeur de danse en utilisant des compétences déjà acquises.

L'équivalence d'une ou de plusieurs unités d'enseignement peut être accordée sur demande au regard des acquis antérieurs en termes de formation ou d'expérience professionnelle selon les modalités fixées à l'annexe V du présent arrêté. Dans les cas recensés à l'annexe V du présent arrêté, le préfet de région prononce l'équivalence.
Dans les autres cas, la direction régionale des affaires culturelles transmet la demande dans un délai de quinze jours à la direction générale de la création artistique qui la soumet pour avis à l'inspection de la création artistique qui l'examine selon les critères prévus dans l'annexe V.
La réponse à la demande est notifiée par le directeur régional des affaires culturelles dans un délai de six mois à compter de la date de l'accusé de réception de celle-ci. La décision de refus doit être motivée.


Historique des versions

Version 1

L'équivalence d'une ou de plusieurs unités d'enseignement peut être accordée sur demande au regard des acquis antérieurs en termes de formation ou d'expérience professionnelle selon les modalités fixées à l'annexe V du présent arrêté. Dans les cas recensés à l'annexe V du présent arrêté, le préfet de région prononce l'équivalence.

Dans les autres cas, la direction régionale des affaires culturelles transmet la demande dans un délai de quinze jours à la direction générale de la création artistique qui la soumet pour avis à l'inspection de la création artistique qui l'examine selon les critères prévus dans l'annexe V.

La réponse à la demande est notifiée par le directeur régional des affaires culturelles dans un délai de six mois à compter de la date de l'accusé de réception de celle-ci. La décision de refus doit être motivée.