JORF n°0286 du 4 décembre 2024

Chapitre II : Obtention de plein droit du diplôme

Article 18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour l'obtention de plein droit du diplôme d'État de professeur de danse

Résumé Les artistes chorégraphiques doivent suivre une formation et travailler trois ans dans certaines compagnies pour avoir automatiquement le diplôme de professeur de danse.

Pour bénéficier de plein droit du diplôme d'Etat de professeur de danse, les artistes chorégraphiques mentionnés à l'alinéa 6 de l'article L. 362-1 du code de l'éducation susvisé doivent produire une attestation de suivi d'une formation pédagogique dans les conditions prévues à l'article 19 du présent arrêté.
L'attestation est délivrée par le préfet de région et mentionne l'option dans laquelle le diplôme d'Etat est décerné.
La liste des compagnies ou ensembles chorégraphiques d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, au sein desquelles les artistes chorégraphiques mentionnés au premier alinéa peuvent justifier d'une activité professionnelle d'au moins trois années pour bénéficier de plein droit du diplôme d'Etat de professeur de danse, est définie à l'annexe VI du présent arrêté, complétée par les compagnies de danse européennes figurant à l'annexe VII du présent arrêté.

Article 19

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Délivrance de la formation pédagogique pour les artistes

Résumé Les artistes suivent une formation spécifique dans un centre choisi par le directeur général de la création artistique.

La formation pédagogique prévue pour les artistes mentionnés à l'alinéa 6 de l'article L. 362-1 du code de l'éducation susvisé est délivrée par un centre de formation habilité, désigné à cet effet par le directeur général de la création artistique après avis de l'inspection de la création artistique.
La formation est organisée conformément aux modalités prévues à l'annexe VI du présent arrêté.