Article 21
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Compétence du BVE pour les mesures d'information et de sauvegarde lors des opérations de vote électronique
Le BVE prévu à l'article 7 du présent arrêté est compétent, après autorisation des représentants de l'administration de la cellule de pilotage national, pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde, y compris la suspension, l'arrêt ou la reprise des opérations de vote électronique par internet en cas d'altération des données résultant notamment d'une panne, d'une infection virale, d'une cyber-attaque.
1 version