JORF n°0087 du 13 avril 2023

Arrêté du 21 mars 2023

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,

Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 122-7, L. 125-1 à L. 125-6, D. 125-1 à D. 125-6 et A. 125-1 et suivants ;

Vu les avis rendus le 14 mars 2023 par la commission interministérielle instituée par les articles L. 125-1-1 (II) et D. 125-3 et suivants du code des assurances,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reconnaissance des catastrophes naturelles liées à la sécheresse

Résumé Les demandes de reconnaissance de catastrophes naturelles dues à la sécheresse ont été examinées, et les communes concernées sont listées dans cet arrêté.

En application du code des assurances, les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ont été examinées pour les dommages causés par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
Les communes faisant l'objet d'une constatation de l'état de catastrophe naturelle sont recensées en annexe I du présent arrêté, pour le phénomène et aux périodes indiqués.
Les communes dont les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle sont rejetées sont recensées en annexe II du présent arrêté, pour le phénomène et aux périodes indiqués.

Article 2

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Gestion des catastrophes naturelles et assurance des dommages

Résumé Si une catastrophe naturelle est reconnue, les assurés peuvent être indemnisés pour les dommages causés, à condition que les mesures de prévention n'aient pas suffi.

L'état de catastrophe naturelle constaté par arrêté peut ouvrir droit à la garantie des assurés contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l'objet des contrats d'assurance visés au code des assurances, lorsque les dommages matériels directs qui en résultent ont eu pour cause déterminante l'effet de cet agent naturel et que les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.
En outre, si l'assuré est couvert par un contrat visé au code des assurances, l'état de catastrophe naturelle constaté peut ouvrir droit à la garantie précitée, dans les conditions prévues au contrat d'assurance correspondant.

Article 3

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Modulation de la franchise d'assurance pour les biens des collectivités territoriales

Résumé Si la commune n'a pas de plan pour prévenir les risques naturels, l'assurance des collectivités locales est ajustée en fonction du nombre de catastrophes naturelles récentes.

La franchise applicable est modulée pour les biens assurés par les collectivités territoriales ou par leurs groupements dans les communes non dotées d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque faisant l'objet du présent arrêté.
Elle est modulée en fonction du nombre de constatations de l'état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque au cours des cinq années précédant la date de signature du présent arrêté dans les conditions prévues par l'article D. 125-5-9 du code des assurances.
Le nombre de ces constatations figure dans l'annexe I. Il prend en compte non seulement les constatations antérieures prises pour un même risque, mais aussi la présente constatation.

Article 4

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Recours et accès aux documents pour les décisions de catastrophe naturelle

Résumé Les décisions sur les catastrophes naturelles peuvent être contestées, et les documents peuvent être consultés en ligne ou sur demande.

La décision des ministres peut faire l'objet d'un recours administratif dans les conditions et les délais prévus par les articles L. 411-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et l'article D. 125-1-2 du code des assurances. Elle peut également être contestée devant le tribunal administratif territorialement compétent par les communes ayant sollicité la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, dans un délai de deux mois courant à compter de la notification de la décision des ministres par le représentant de l'Etat dans le département, et par les autres personnes intéressées, dans un délai de deux mois courant à compter de la publication du présent arrêté.

Les documents administratifs préparatoires aux décisions de reconnaissance ou de non reconnaissance d'une commune en état de catastrophe naturelle, notamment les rapports d'expertise, sont communicables sur demande auprès du service déconcentré de l'Etat dans le département en charge de l'instruction des demandes communales de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle dans les conditions prévues par l'article D. 125-1-1 du code des assurances.

Les communes qui ont déposé leur demande de reconnaissance de manière dématérialisée peuvent également accéder directement à l'ensemble des documents administratifs préparatoires en consultant leur demande dans l'application informatique iCatNat ( https://icatnat.interieur.gouv.fr).

Article 5

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Publication de l'arrêté

Résumé Cet arrêté sera rendu public dans le Journal officiel

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 mars 2023.

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises,

A. Thirion

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur des assurances de la direction générale du Trésor,

M. Landais

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur de la 5e sous-direction de la direction du budget,

P. Chavy