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Arrêté du 21 mars 2022

Abrogé1 septembre 2024

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le livre VIII ;

Vu l'arrêté du 2 mai 2019 fixant les grilles horaires des spécialités du baccalauréat professionnel agricole pour la voie scolaire relevant du ministère de l'agriculture et de l'alimentation ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 11 février 2022,

Arrête :

Abrogé1 septembre 2024

Créé le 1 septembre 2023

Pour les spécialités du baccalauréat professionnel suivantes :

  • agroéquipement ;
  • aménagements paysagers ;
  • conduite et gestion de l'entreprise agricole ;
  • conduite et gestion de l'entreprise viticole ;
  • conduite et gestion d'une entreprise du secteur canin et félin ;
  • conduite et gestion de l'entreprise hippique ;
  • conduite de productions horticoles (arbres, arbustes, fruits, fleurs, légumes) ;
  • laboratoire contrôle qualité ;
  • technicien conseil vente univers jardinerie ;
  • technicien conseil vente en animalerie ;
  • technicien conseil vente en alimentation (produits alimentaires et boissons) ;
  • technicien en expérimentation animale.

La liste et les horaires des enseignements professionnels et généraux obligatoires dispensés à tous les élèves dans les formations sous statut scolaire conduisant à la délivrance du diplôme du baccalauréat sont fixés conformément aux tableaux figurant en annexe 1 du présent arrêté.

Abrogé1 septembre 2024

Créé le 1 septembre 2023

Les enseignements obligatoires comprennent des enseignements professionnels, des enseignements généraux et des enseignements à l'initiative de l'établissement.

Abrogé1 septembre 2024

Créé le 1 septembre 2023

Au total des heures d'enseignement dispensées à tous les élèves s'ajoute un volume complémentaire d'heures enseignant précisé en annexe 2 du présent arrêté.

Abrogé1 septembre 2024

Créé le 1 septembre 2023

Le fléchage horaire élèves disciplinaire de certaines séquences de pluridisciplinarité et le fléchage complémentaire enseignant disciplinaire relatif à la pluridisciplinarité sont renseignés en annexe 3.

Jamais entré en vigueur

Créé le 1 septembre 2023 · En vigueur depuis le 1 septembre 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Volume horaire du cycle terminal

Résumé. Le cycle terminal dure 55 semaines de cours, 2 semaines de stages, et 11 semaines de formation en entreprise.

Le volume horaire de référence du cycle terminal correspond à une durée de 55 semaines d'enseignement, de 2 semaines de stages collectifs et de 11 semaines de périodes de formation en milieu professionnel.

Abrogé1 septembre 2024

Créé le 1 septembre 2023

Les dispositions du présent arrêté entrent en application à compter du premier septembre 2023.

A abrogé les dispositions suivantes :

Arrêté du 2 mai 2019Art. 1 → Version 1Arrêté du 2 mai 2019Art. 2 → Version 1Arrêté du 2 mai 2019Art. 3 → Version 1Arrêté du 2 mai 2019Sct. AnnexeArrêté du 2 mai 2019Art. null
- Arrêté du 2 mai 2019
Art. 1, Art. 2, Art. 3, Sct. Annexe, Art. null
Abrogé1 septembre 2024

Créé le 1 septembre 2023

La directrice générale de l'enseignement et de la recherche, les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et les directeurs de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt au ministère de l'agriculture et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 mars 2022.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'enseignement et de la recherche,
V. Baduel

Nota. - Les annexes peuvent être consultées sur le site www.chlorofil.fr.

Abrogé depuis le dimanche 1 septembre 2024

Abrogé parArrêté du 15 avril 2024art. 6 (V)

En vigueur du vendredi 1 septembre 2023 au samedi 31 août 2024

Arrêté du 21 mars 2022
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
ANNEXES