JORF n°73 du 26 mars 2006

TITRE II : ADMISSION DANS LES LYCÉES DE LA DÉFENSE

Article 4

En application de l'article 6 du décret susvisé, le régime d'accès au titre de l'aide à la famille est réservé aux enfants des catégories ci-dessous classées en deux groupes :

I. - Groupe I

1° Pupilles de la nation.
2° Orphelins de père ou de mère dont le parent, militaire d'active, est décédé alors qu'il était en position d'activité ou de détachement d'office :
- soit par le fait ou à l'occasion du service ;
- soit des suites de blessures ou de maladies contractées ou aggravées par le fait ou à l'occasion du service.
3° Enfants et enfants fiscalement à charge de militaires d'active, quelle que soit la position statutaire du militaire.
4° Enfants et enfants fiscalement à charge d'anciens militaires d'active radiés des cadres ou rayés des contrôles pour raisons de santé, suite à une maladie ou une blessure reconnue imputable au service.
5° Enfants et enfants fiscalement à charge d'anciens militaires radiés des cadres ou rayés des contrôles :
- soit en ayant acquis des droits à pension militaire de retraite ;
- soit à l'issue d'un engagement minimal de huit ans dans les armées en tant que militaire du rang.
Le contingent minimal réservé pour l'admission dans les classes de l'enseignement du second degré des lycées de la défense aux candidats appartenant au groupe I est fixé à 70 % des places disponibles.

II. - Groupe II

1° Orphelins de l'aviation civile, pour l'accès à l'école des pupilles de l'air de Grenoble.
2° Enfants et enfants fiscalement à charge d'agents du ministère de la défense, de fonctionnaires titulaires de la fonction publique, ou de magistrats de l'ordre judiciaire :
- quelle que soit la position statutaire de l'agent, du fonctionnaire ou du magistrat ;
- retraités ;
- décédés en activité de service ou des suites de blessures ou maladies contractées ou aggravées en activité de service.
3° Enfants et enfants fiscalement à charge de réservistes totalisant un minimum de dix années d'engagement dans la réserve opérationnelle.

Article 5

Nul candidat ne peut être admis dans un lycée de la défense s'il n'a justifié de son aptitude à en suivre l'enseignement. Le niveau scolaire est apprécié au moment de l'admission, en fonction d'épreuves écrites ou du dossier individuel de l'intéressé, et annuellement, par contrôle continu.
1° L'accès au premier cycle de l'enseignement du second degré a lieu sur examen de dossier :
a) Au lycée militaire d'Autun, notamment au profit des élèves issus de l'école régionale du premier degré Hériot ;
b) A l'école des pupilles de l'air de Grenoble, avec une priorité d'accès au profit des ressortissants de la famille aéronautique militaire.
2° L'accès au second cycle de l'enseignement du second degré a lieu :
a) A l'école des pupilles de l'air : sur examen de dossier, avec une priorité d'accès au profit des ressortissants de la famille aéronautique militaire ;
b) Dans les lycées relevant de l'armée de terre et de la marine :
- sur épreuves écrites de contrôle des connaissances, pour les classes de seconde ;
- sur examen du dossier individuel pour les classes de première et terminale.
3° L'accès aux classes préparatoires s'effectue sur examen du dossier individuel.
Des instructions définissent, par armée, les modalités d'application des principes énoncés ci-dessus.

Article 6

Lors de l'élaboration des listes d'admission par voies d'épreuves écrites, les candidats au titre de l'aide à la famille bénéficient de points supplémentaires pour tenir compte de leur situation sociale et familiale. Calculés à partir de pourcentages déterminés selon le barème figurant en annexe II, ces points s'ajoutent à ceux obtenus aux épreuves de contrôle des connaissances.

Article 7

I. - Les conditions d'âge pour l'admission dans les classes du premier cycle de l'enseignement du second degré des lycées de la défense sont précisées par instructions ou circulaires.
II. - Les conditions d'âge pour l'admission du second cycle de l'enseignement du second degré sont les suivantes au 1er janvier de l'année d'admission :
- pour l'admission en seconde : moins de 17 ans ;
- pour l'admission en première : moins de 18 ans ;
- pour l'admission en terminale : moins de 19 ans.
Sur décision du ministre de la défense, ces âges peuvent être majorés d'un an en faveur :
- des pupilles de la nation ;
- des enfants de militaires placés dans une situation familiale particulièrement difficile ;
- des élèves retardés dans leur scolarité pour raison de santé.
III. - Les conditions d'âge pour l'admission dans les classes préparatoires sont les suivantes au 1er janvier de l'année d'admission.
1° Pour l'admission en première année :
- préparation à l'Ecole polytechnique : moins de 19 ans ;
- préparation à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr : moins de 20 ans ;
- préparation à l'Ecole navale : moins de 19 ans ;
- préparation à l'Ecole de l'air (personnel navigant) : moins de 19 ans ;
- préparation à l'Ecole de l'air (officiers mécaniciens ou des bases de l'air) : moins de 20 ans.
2° Pour l'admission en seconde année, les âges ci-dessus sont majorés d'un an.
La limite d'âge des élèves admis au titre de l'aide au recrutement ayant effectué un volontariat dans les armées est majorée d'un temps égal à celui passé effectivement dans l'accomplissement de ce volontariat.

Article 8

L'admission est conditionnée par l'aptitude à suivre la scolarité et à s'adapter à la vie en internat dans les lycées de la défense. L'aptitude est appréciée par le médecin du lycée qui examine la condition physique et psychologique du candidat.
L'aptitude peut être réévaluée en cours de scolarité.
Les élèves des classes préparatoires admis au titre de l'aide au recrutement doivent, en outre, posséder l'aptitude requise pour les élèves des écoles énumérées à l'article 3 ci-dessus, dont ils préparent l'admission.