Arrêté du 21 mars 2006

Article 4

Abrogé2 septembre 2019

Créé le 26 mars 2006 · En vigueur du 23 août 2008 au 1 septembre 2019

En application de l'article R. 425-8 du code de l'éducation, le régime d'accès au titre de l'aide à la famille aux classes du premier cycle de l'enseignement du second degré est réservé aux enfants des catégories ci-dessous, classées en deux groupes :

I.-Groupe I

1° Pupilles de la nation ;

2° Orphelins de père ou de mère dont le parent, militaire d'active, est décédé ;

3° Enfants et enfants fiscalement à charge de militaires d'active, quelle que soit la position statutaire du militaire ;

4° Enfants et enfants fiscalement à charge d'anciens militaires d'active radiés des cadres ou rayés des contrôles pour raisons de santé, suite à une maladie ou une blessure reconnue imputable au service ;

5° Enfants et enfants fiscalement à charge d'anciens militaires radiés des cadres ou rayés des contrôles :

-soit en ayant acquis des droits à pension militaire de retraite ;

-soit à l'issue d'un engagement minimal de huit ans dans les armées en tant que militaire du rang ;

6° Enfants et enfants fiscalement à charge de réservistes totalisant un minimum de dix années d'engagement dans la réserve opérationnelle au 1er janvier de l'année d'admission dans le lycée.

Le contingent minimal réservé pour l'admission dans les classes du premier cycle de l'enseignement du second degré des lycées de la défense aux candidats appartenant au groupe I est fixé à 70 % des places disponibles.

II.-Groupe II

1° Orphelins de l'aviation civile, pour l'accès à l'école des pupilles de l'air de Grenoble ;

2° Enfants et enfants fiscalement à charge d'agents du ministère de la défense, de fonctionnaires titulaires de la fonction publique, ou de magistrats de l'ordre judiciaire :

-quelle que soit la position statutaire de l'agent, du fonctionnaire ou du magistrat ;

-retraités ;

-décédés.

Effets de cet article

cite

 Code de l'éducationart. R425-8

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 2 septembre 2019

Abrogé parArrêté du 22 août 2019art. 20 (V)

En vigueur du samedi 23 août 2008 au dimanche 1 septembre 2019

Modifié parArrêté du 20 août 2008art. 1

En application de l'

article R. 425-8 du code de l'éducation,le régime d'accès au titre de l'aide à la famille aux classes du premier cycle de l'enseignement du second degré est réservé aux enfants des catégories ci-dessous, classées en deux groupes :

I.-Groupe I

1° Pupilles de la nation;2° Orphelins de père ou de mère dont le parent, militaire d'active, est décédé

;

3° Enfants et enfants fiscalement à charge de militaires d'active, quelle que soit la position statutaire du militaire;4° Enfants et enfants fiscalement à charge d'anciens militaires d'active radiés des cadres ou rayés des contrôles pour raisons de santé, suite à une maladie ou une blessure reconnue imputable au service;5° Enfants et enfants fiscalement à charge d'anciens militaires radiés des cadres ou rayés des contrôles :

\-soit en ayant acquis des droits à pension militaire de retraite ;

\-soit à l'issue d'un engagement minimal de huit ans dans les armées en tant que militaire du rang ;

6° Enfants et enfants fiscalement à charge de réservistes totalisant un minimum de dix années d'engagement dans la réserve opérationnelle au 1er janvier de l'année d'admission dans le lycée.

Le contingent minimal réservé pour l'admission dans les classes du premier cycle de l'enseignement du second degré des lycées de la défense aux candidats appartenant au groupe I est fixé à 70 % des places disponibles.

II.-Groupe II

1° Orphelins de l'aviation civile, pour l'accès à l'école des pupilles de l'air de Grenoble;2° Enfants et enfants fiscalement à charge d'agents du ministère de la défense, de fonctionnaires titulaires de la fonction publique, ou de magistrats de l'ordre judiciaire :

\-quelle que soit la position statutaire de l'agent, du fonctionnaire ou du magistrat ;

\-retraités ;

\-décédés .

En vigueur du dimanche 26 mars 2006 au vendredi 22 août 2008

En application de l'

article 6

du décret susvisé, le régime d'accès au titre de l'aide à la famille est réservé aux enfants des catégories ci-dessous classées en deux groupes :

I. - Groupe I

1° Pupilles de la nation.

2° Orphelins de père ou de mère dont le parent, militaire d'active, est décédé alors qu'il était en position d'activité ou de détachement d'office :

soit par le fait ou à l'occasion du service ;

soit des suites de blessures ou de maladies contractées ou aggravées par le fait ou à l'occasion du service.

3° Enfants et enfants fiscalement à charge de militaires d'active, quelle que soit la position statutaire du militaire.

4° Enfants et enfants fiscalement à charge d'anciens militaires d'active radiés des cadres ou rayés des contrôles pour raisons de santé, suite à une maladie ou une blessure reconnue imputable au service.

5° Enfants et enfants fiscalement à charge d'anciens militaires radiés des cadres ou rayés des contrôles :

soit en ayant acquis des droits à pension militaire de retraite ;

soit à l'issue d'un engagement minimal de huit ans dans les armées en tant que militaire du rang.

Le contingent minimal réservé pour l'admission dans les classes de l'enseignement du second degré des lycées de la défense aux candidats appartenant au groupe I est fixé à 70 % des places disponibles.

II. - Groupe II

1° Orphelins de l'aviation civile, pour l'accès à l'école des pupilles de l'air de Grenoble.

2° Enfants et enfants fiscalement à charge d'agents du ministère de la défense, de fonctionnaires titulaires de la fonction publique, ou de magistrats de l'ordre judiciaire :

quelle que soit la position statutaire de l'agent, du fonctionnaire ou du magistrat ;

retraités ;

décédés en activité de service ou des suites de blessures ou maladies contractées ou aggravées en activité de service.

3° Enfants et enfants fiscalement à charge de réservistes totalisant un minimum de dix années d'engagement dans la réserve opérationnelle.