Arrêté du 21 mars 2006

Article 8

Abrogé2 septembre 2019

Créé le 26 mars 2006

L'admission est conditionnée par l'aptitude à suivre la scolarité et à s'adapter à la vie en internat dans les lycées de la défense. L'aptitude est appréciée par le médecin du lycée qui examine la condition physique et psychologique du candidat.
L'aptitude peut être réévaluée en cours de scolarité.
Les élèves des classes préparatoires admis au titre de l'aide au recrutement doivent, en outre, posséder l'aptitude requise pour les élèves des écoles énumérées à l'article 3 ci-dessus, dont ils préparent l'admission.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 2 septembre 2019

Abrogé parArrêté du 22 août 2019art. 20 (V)

En vigueur du dimanche 26 mars 2006 au dimanche 1 septembre 2019

L'admission est conditionnée par l'aptitude à suivre la scolarité et à s'adapter à la vie en internat dans les lycées de la défense. L'aptitude est appréciée par le médecin du lycée qui examine la condition physique et psychologique du candidat.

L'aptitude peut être réévaluée en cours de scolarité.

Les élèves des classes préparatoires admis au titre de l'aide au recrutement doivent, en outre, posséder l'aptitude requise pour les élèves des écoles énumérées à l'

article 3

ci-dessus, dont ils préparent l'admission.