Abrogé par Arrêté du 22 août 2019 - art. 20 (V)
Créé le 26 mars 2006
L'aptitude peut être réévaluée en cours de scolarité.
Les élèves des classes préparatoires admis au titre de l'aide au recrutement doivent, en outre, posséder l'aptitude requise pour les élèves des écoles énumérées à l'article 3 ci-dessus, dont ils préparent l'admission.