Arrêté du 21 mars 1983

SECTION II : Commission d'homologation

Créé le 2 avril 1983

Il est institué à la direction générale de la santé une commission chargée de l'homologation des éthylotests de l'air expiré.
Cette commission comprend les représentants des ministres intéressés :
  • le directeur général de la santé, ou son représentant, président ;
  • le directeur général de la police nationale au ministère d'Etat, ministère de l'intérieur et de la décentralisation, ou son représentant ;
  • le directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice, ou son représentant ;
  • le directeur de la gendarmerie nationale au ministère de la défense, ou son représentant ;
  • le directeur de la sécurité et de la circulation routière au ministère des transports, ou son représentant ;
  • le secrétariat de la commission est assuré par les services de la direction générale de la santé qui dressent procès-verbal des séances ;

(Arrêté du 6 août 1984, art. 2.) " - le directeur général de l'industrie au ministère chargé de l'industrie, ou son représentant. "

Créé le 2 avril 1983

La commission reçoit communication des certificats d'essais visés au paragraphe 4.3 du cahier des charges relatif aux appareils de la catégorie A ou au paragraphe 4.3 du cahier des charges relatif aux appareils de la catégorie B.

Créé le 2 avril 1983

La commission peut entendre toute personne de son choix, et notamment :
  • les experts chargés des essais techniques ;
  • les fonctionnaires et agents ayant participé aux essais d'utilisation pratique.

Créé le 2 avril 1983

Les propositions d'homologation des éthylotests de l'air expiré doivent recueillir l'unanimité des membres de la commission.

Créé le 2 avril 1983

La commission est saisie, pour avis, des problèmes posés par l'élaboration ou la modification des textes relatifs à la procédure d'homologation des éthylotests de l'air expiré.

Créé le 2 avril 1983

Les dispositions du présent arrêté et les cahiers des charges y annexés sont applicables à compter de la date de leur publication.
Toutefois, les appareils dont le type a été homologué avant cette date conservent le bénéfice de leur homologation.

En vigueur depuis le samedi 2 avril 1983

SECTION II : Commission d'homologation
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