Arrêté du 21 mars 1983

SECTION I : Attribution et retrait de l'homologation

Créé le 2 avril 1983

L'arrêté du 14 juin 1972 relatif à l'homologation des appareils de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré et l'arrêté du 18 avril 1974 modifiant l'arrêté du 14 juin 1972 susvisé sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes.

Créé le 30 octobre 1984

Tout éthylotest de l'air expiré doit être d'un type homologué conformément aux spécifications d'un des cahiers des charges annexées au présent arrêté.
Les éthylotests de l'air expiré sont de deux catégories : les appareils de la catégorie A qui ne sont utilisables qu'une fois ; les appareils de la catégorie B, lesquels comportent un dispositif électrique utilisable plusieurs fois ".

Créé le 2 avril 1983

L'homologation est accordée par arrêté du ministre de la santé sur avis conforme de la commission d'homologation prévue à l'article 6 du présent arrêté.

Créé le 2 avril 1983

Le bénéfice de l'homologation appartient à la personne physique ou morale qui en a fait la demande et qui garde la responsabilité de la fabrication ; l'homologation est accordée à titre personnel.
Si le fabricant est étranger, l'homologation ne peut être accordée qu'à son représentant en France, dûment accrédité auprès du ministre de la santé.
Les frais entraînés par les contrôles prévus au paragraphe 6.4 de la section 6 du cahier des charges relatif aux appareils de la catégorie A ou au paragraphe 5.4 de la section 5 du cahier des charges relatif aux appareils de la catégorie B sont à la charge du titulaire de l'homologation.

Créé le 2 avril 1983

L'homologation peut être retirée, par arrêté du ministre de la santé pris sur avis conforme de la commission d'homologation prévue à l'article 6 du présent arrêté, notamment :
1° Lorsqu'intervient une modification de l'appareil ayant une incidence sur la conformité aux spécifications définies à la section 3 du cahier des charges relatif aux appareils de la catégorie A ou du cahier des charges relatif aux appareils de la catégorie B ;
2° Lorsque le fabricant ou l'importateur responsable refuse de se soumettre aux contrôles prévus pour s'assurer qu'aucune modification ayant une incidence sur la conformité aux spécifications du cahier des charges concerné n'a été faite sur l'appareil.

En vigueur depuis le samedi 2 avril 1983

SECTION I : Attribution et retrait de l'homologation
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5