JORF n°0148 du 28 juin 2019

Arrêté du 21 juin 2019

La ministre des outre-mer et la ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,

Vu le code de l'aviation civile, notamment les articles D. 232-1, D. 232-6 et D. 232-8 ;

Vu le code des transports ;

Vu le décret n° 63-279 du 18 mars 1963 relatif au régime des aérodromes et aux servitudes aéronautiques dans les territoires d'outre-mer ;

Vu le décret n° 63-927 du 6 septembre 1963 relatif aux conditions de création, de mise en service, d'utilisation et de contrôle des aérodromes dans les territoires d'outre-mer ;

Vu le décret n° 80-562 du 18 juillet 1980 modifiant le code de l'aviation civile (troisième partie : Décrets), étendant et adaptant certaines dispositions de ce code aux territoires d'outre-mer ;

Vu l'arrêté n° 7090 AC.DIR/INFRA du 25 novembre 1976 portant agrément de l'altiport de Ua-Pou à usage restreint ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs) ;

Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs à l'exception du personnel des essais et réceptions) ;

Vu l'arrêté du 21 avril 1989 portant extension aux territoires d'outre-mer et à Mayotte de textes réglementaires relatifs à l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 16 avril 2007 portant extension aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie de textes relatifs au personnel navigant de l'aviation civile ;

Vu l'avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile en date du 26 juin 2018,

Arrêtent :

Article 1

Le présent arrêté fixe, pour les avions et les motoplaneurs (TMG), les conditions de formation et de délivrance des autorisations d'accès aux aérodromes à usage restreint lorsque ceux-ci ont été qualifiés d'altiport dans leur arrêté d'agrément ou de création.

Une autorisation d'accès est délivrée pour chaque altiport donné pour les pilotes ne détenant pas la qualification de vol en montagne “ roues ” ou “ skis ” mentionnée aux points FCL. 815 (a) (1) et FCL. 815 (a) (2) du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011.

Cette autorisation d'accès est limitée à l'avion ou au motoplaneur (TMG) de la classe ou du type présentant des performances similaires à l'avion ou au motoplaneur (TMG) sur lequel a été effectué et sanctionné :

- la formation mentionnée à l'article 2 ;

- ou le complément de formation mentionné au paragraphe 1.4.1 de l'annexe I.

Article 2

Pour obtenir une autorisation d'accès à un altiport donné, le pilote d'avion ou de motoplaneur (TMG), titulaire d'une licence de pilote d'avion conforme aux dispositions de l'annexe 1 à la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944 ou d'une licence de pilote d'aéronef léger avion (LAPL (A)) en état de validité, effectue une formation soit dans un organisme de formation agréé (ATO) mentionné à la sous-partie ATO de l'annexe VII du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 soit dans un organisme de formation déclaré (DTO) mentionné à la partie DTO de l'annexe VIII de ce même règlement.

Une formation “ roues ” est obligatoire pour habiliter le pilote d'avion ou de motoplaneur (TMG) mentionné à l'article 1er à utiliser un altiport donné qui n'est pas enneigé.

Une formation “ skis ” est obligatoire pour habiliter le pilote d'avion ou de motoplaneur (TMG) mentionné à l'article 1er à utiliser un altiport donné enneigé.

Le programme et les conditions relatives à ces formations sont fixés en annexe au présent arrêté.

Article 2-1

L'organisme de formation archive :

1° Les détails relatifs aux formations et compléments de formation dispensés en vue de la délivrance ou du renouvellement d'une autorisation d'accès à un altiport donné ;

2° Les autorisations d'effectuer des vols en solo délivrées au cours de la formation par un instructeur de qualification de vol en montagne MI ou un instructeur FI (A) titulaire d'une qualification de vol en montagne selon les modalités fixées au paragraphe 1.3 de l'annexe I ;

3° Les autorisations d'accès à un altiport délivrées au sein de l'organisme de formation ;

4° L'information sur les progrès individuels du candidat ;

5° L'information sur la validité de la licence et du certificat médical associé détenus par le candidat.

Article 2-2

Le pilote emporte à chaque vol en solo effectué selon les modalités fixées au paragraphe 1.3 de l'annexe I l'autorisation d'effectuer des vols en solo.

Le pilote titulaire d'une autorisation d'accès à un altiport en état de validité emporte à chaque vol effectué au départ ou vers l'altiport concerné l'autorisation d'accès à cet altiport.

Article 3

Le titulaire d'une autorisation de site délivrée dans les conditions fixées par les arrêtés du 31 juillet 1981 susvisés, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent arrêté, est réputé détenir l'autorisation d'accès à l'altiport ou aux altiports auxquels il est autorisé à accéder en vertu de ces textes.

Dans le cas où le titulaire ne remplit pas les conditions d'expérience récente fixées au paragraphe 1.4.2 de l'annexe I, il effectue un vol d'entraînement avec un instructeur de qualification de vol en montagne MI ou avec un instructeur FI (A) titulaire d'une qualification de vol en montagne conformément aux dispositions du a du paragraphe 1.4.2 de l'annexe I au présent arrêté.

Article 4

Le titulaire d'une autorisation de site délivrée en Polynésie française avant la date de publication du présent arrêté en application de l'arrêté n° 7090 AC.DIR/INFRA du 25 novembre 1976 susvisé, est réputé détenir l'autorisation d'accès à l'altiport auquel il est autorisé à accéder en vertu de ce texte.

Dans le cas où le titulaire ne remplit pas les conditions d'expérience récente fixées au paragraphe 1.4.2 de l'annexe I, il effectue un vol d'entraînement avec un instructeur conformément aux dispositions du b du paragraphe 1.4.2 de l'annexe I au présent arrêté.

Article 4-1

Le ministre chargé de l'aviation civile peut accorder une dérogation aux dispositions du présent arrêté lorsqu'il estime que les personnes soumises aux dispositions du présent arrêté font face à des circonstances exceptionnelles. Ces dérogations ne peuvent être accordées que si elles garantissent un niveau de sécurité acceptable, en étant accompagnées de mesures de réduction de risque si nécessaire.

Article 5

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 31 juillet 1981 > > Art. null, Art. Annexe > >

Article 6

A modifié les dispositions suivantes : > - Arrêté du 31 juillet 1981 > > Art. null, Art. null > >

Article 7

Les arrêtés du 2 février 2004 et du 11 mai 2004 relatifs aux formations de site, aux qualifications montagne et aux équipements requis pour le vol en montagne en avion sont abrogés.

Article 8

Le quatrième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 16 avril 2007 susvisé est supprimé pour ce qui concerne son application en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

Article 9

Le quatorzième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 21 avril 1989 susvisé est supprimé pour ce qui concerne son application en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

Article 10

Le quinzième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 21 avril 1989 susvisé est supprimé pour ce qui concerne son application en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna.

Article 11

I.-A l'exception de l'article 3, les dispositions du présent arrêté sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant de l'arrêté du 7 juillet 2023 modifiant l'arrêté du 21 juin 2019 fixant les conditions relatives aux autorisations d'accès aux altiports.

Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant de l'arrêté du 7 juillet 2023 modifiant l'arrêté du 21 juin 2019 fixant les conditions relatives aux autorisations d'accès aux altiports.

II. - Pour l'application du présent arrêté à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna et en Polynésie française, la référence au règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 est remplacée par la référence aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011.

Article 12

Le directeur de la sécurité de l'aviation civile et le directeur général des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 juin 2019.

La ministre auprès du ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité de l'aviation civile,

P. Cipriani

La ministre des outre-mer,

Pour la ministre et par délégation :

Le préfet, directeur général des outre-mer,

E. Berthier