JORF n°0148 du 28 juin 2019

Article 4

Article 4

Le titulaire d'une autorisation de site délivrée en Polynésie française avant la date de publication du présent arrêté en application de l'arrêté n° 7090 AC.DIR/INFRA du 25 novembre 1976 susvisé, est réputé détenir l'autorisation d'accès à l'altiport auquel il est autorisé à accéder en vertu de ce texte.
Dans le cas où le titulaire ne remplit pas les conditions d'expérience récente, il effectue un vol d'entraînement avec un instructeur conformément au b du paragraphe 1.4.2. de l'annexe au présent arrêté.


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Version 1

Le titulaire d'une autorisation de site délivrée en Polynésie française avant la date de publication du présent arrêté en application de l'arrêté n° 7090 AC.DIR/INFRA du 25 novembre 1976 susvisé, est réputé détenir l'autorisation d'accès à l'altiport auquel il est autorisé à accéder en vertu de ce texte.

Dans le cas où le titulaire ne remplit pas les conditions d'expérience récente, il effectue un vol d'entraînement avec un instructeur conformément au b du paragraphe 1.4.2. de l'annexe au présent arrêté.