JORF n°0148 du 28 juin 2019

Article 2

Article 2

Une formation « roues » est obligatoire pour habiliter le pilote d'avion ou de motoplaneur (TMG) à utiliser un altiport donné sauf si le pilote détient la qualification montagne « roues ». Les conditions relatives à cette formation sont fixées en annexe au présent arrêté.
Une formation « skis » est obligatoire pour habiliter le pilote d'avion ou de motoplaneur (TMG) à utiliser un altiport enneigé donné sauf si le pilote détient la qualification montagne « skis ». Les conditions relatives à cette formation sont fixées en annexe au présent arrêté.


Historique des versions

Version 1

Une formation « roues » est obligatoire pour habiliter le pilote d'avion ou de motoplaneur (TMG) à utiliser un altiport donné sauf si le pilote détient la qualification montagne « roues ». Les conditions relatives à cette formation sont fixées en annexe au présent arrêté.

Une formation « skis » est obligatoire pour habiliter le pilote d'avion ou de motoplaneur (TMG) à utiliser un altiport enneigé donné sauf si le pilote détient la qualification montagne « skis ». Les conditions relatives à cette formation sont fixées en annexe au présent arrêté.