La ministre du travail,
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2121-1, L. 2122-5, L. 2122-7 et L. 2122-11 ;
Vu la présentation des résultats enregistrés à l'issue du cycle électoral au Haut Conseil du dialogue social le 31 mars 2017 et le 19 juillet 2017 ;
Vu l'avis du Haut Conseil du dialogue social en date du 19 juillet 2017,
Arrête :
Article 1
Abrogé depuis le 2020-11-26 par [object Object]
Sont reconnues représentatives dans le champ d'application des accords collectifs nationaux - groupement des organismes de formation et de promotion agricole (n° 7509) les organisations syndicales suivantes :
- La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
- La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC).
Article 2
Abrogé depuis le 2020-11-26 par [object Object]
Dans cette branche, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales représentatives est le suivant :
- La Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 67,20 % ;
- La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 32,80 %.
Article 4
Abrogé depuis le 2020-11-26 par [object Object]
Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.