JORF n°0176 du 1 août 2015

ARRÊTÉ du 21 juillet 2015

Le ministre de l'intérieur,

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 725-1, L. 725-3 et R. 725-1 à R. 725-11 ;

Vu l'arrêté du 7 novembre 2006 fixant le référentiel national relatif aux dispositifs prévisionnels de secours ;

Vu l'arrêté du 4 septembre 2012 portant agrément national de sécurité civile pour l'association Œuvres hospitalières françaises de l'ordre de Malte, dite « ordre de Malte-France » ;

Vu la demande de renouvellement d'agrément de l'association Œuvres hospitalières françaises de l'ordre de Malte, dite « ordre de Malte-France », du 22 mai 2015, complétée les 30 juin, 8 juillet et 15 juillet 2015 ;

Arrête :

Article 1

L'association Œuvres hospitalières françaises de l'ordre de Malte, dite « ordre de Malte-France », est agréée au niveau national pour une durée de trois ans pour les missions et dans le cadre du champ géographique définis ci-dessous :

|TYPE D'AGRÉMENT|CHAMP GÉOGRAPHIQUE
des missions| TYPE DE MISSIONS DE SÉCURITÉ CIVILE
par délégation départementale | |---------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | National | Voir annexe |A : opérations de secours (secours à personnes) ;
B : actions de soutien aux populations sinistrées ;
C : encadrement des bénévoles lors des actions de soutien aux populations sinistrées ;
D : dispositifs prévisionnels de secours.|

Article 2

L'association Œuvres hospitalières françaises de l'ordre de Malte, dite « ordre de Malte-France », apporte son concours aux missions conduites par les services d'incendie et de secours dans les conditions fixées par le règlement opérationnel prévu à l'article L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales, à la demande du directeur des opérations de secours et sous l'autorité du commandant des opérations de secours.

Article 3

L'agrément accordé par le présent arrêté peut être retiré en cas de non-respect d'une des conditions fixées par les articles R. 725-1 à R. 725-11 du code de la sécurité intérieure susvisés.

Article 4

L'association Œuvres hospitalières françaises de l'ordre de Malte, dite « ordre de Malte-France », s'engage à signaler sans délai, au ministre chargé de la sécurité civile, toute modification substantielle des éléments au vu desquels l'agrément a été accordé.

Article 5

Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 juillet 2015.

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur des services d'incendie et des acteurs du secours,

B. Trevisani