Code de la sécurité intérieure

Sous-section 3 : Obligations de l'association agréée

Article R725-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations des associations agréées en matière d'information et de rapport d'activité

Résumé Une association agréée doit dire à l'autorité si elle ne respecte plus les règles et envoyer un rapport chaque année.

I. - L'association qui ne satisfait plus aux conditions de délivrance de l'agrément en informe sans délai l'autorité qui a délivré celui-ci.

II. - L'association agréée adresse son rapport d'activité à l'autorité qui a délivré l'agrément, chaque année avant le 30 juillet suivant l'exercice clos. Ce rapport comprend au moins le nombre de missions réalisées au titre de chaque agrément dont elle bénéficie, par département. (1)

Article R725-11

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Retrait ou abrogation de l'agrément des associations de sécurité civile

Résumé Une association de sécurité civile peut perdre son agrément si elle ne respecte pas les règles. En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu pour trois mois.

L'agrément peut être abrogé ou retiré, sans préjudice des articles L. 242-1 à L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration lorsque l'association ne se conforme pas à ses obligations ou ne remplit plus les conditions qui ont permis son agrément. Dans cette hypothèse, l'autorité qui a accordé l'agrément invite l'association à présenter ses observations dans un délai d'au moins quinze jours et selon les modalités prévues par le code des relations entre le public et l'administration. La décision d'abrogation ou de retrait est publiée dans les mêmes conditions que la décision d'agrément.

En cas d'urgence, l'autorité de délivrance peut, par décision motivée, prononcer la suspension immédiate de l'agrément durant la procédure de retrait. La durée de la suspension ne peut excéder trois mois.