JORF n°0176 du 1 août 2015

Article 2

Article 2

L'association Œuvres hospitalières françaises de l'ordre de Malte, dite « ordre de Malte-France », apporte son concours aux missions conduites par les services d'incendie et de secours dans les conditions fixées par le règlement opérationnel prévu à l'article L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales, à la demande du directeur des opérations de secours et sous l'autorité du commandant des opérations de secours.


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Version 1

L'association Œuvres hospitalières françaises de l'ordre de Malte, dite « ordre de Malte-France », apporte son concours aux missions conduites par les services d'incendie et de secours dans les conditions fixées par le règlement opérationnel prévu à l'article L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales, à la demande du directeur des opérations de secours et sous l'autorité du commandant des opérations de secours.