JORF n°0018 du 22 janvier 2016

Article 4


Historique des versions

Version 1

Après l'article 1er bis de l'arrêté du 26 décembre 2000 susvisé, il est inséré un article 1er ter ainsi rédigé :

« Art. 1 ter.-I.-Le montant du salaire mentionné au 1° du III de l'article R. 532-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 291,42 €.

« II.-Le montant du salaire ou l'addition des deux salaires mentionnés au 2° du III de l'article R. 532-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 937,14 €. »