Article 3
Peuvent être admis à une session de formation aux fonctions d'inséminateur, sur décision du directeur de l'établissement de formation et dans la limite des places disponibles :
- Sur titre, après examen de leur dossier : les titulaires d'un diplôme de niveau IV ou plus du ministère chargé de l'agriculture, dans le domaine des productions animales.
- Après contrôle de leurs connaissances en élevage équin, selon les modalités définies en annexe I du présent arrêté :
― les titulaires d'un certificat d'aptitude aux fonctions d'inséminateur pour une autre espèce animale ;
― les personnes ayant exercé une activité professionnelle agricole dans l'élevage équin pendant au moins trois ans.
1 version