JORF n°0025 du 30 janvier 2014

Article 4

Article 4

La durée globale de la session de formation des inséminateurs est de cinq semaines, à l'issue desquelles les candidats passent un examen devant un jury désigné par le ministre chargé de l'agriculture.
Le programme d'enseignement et les modalités d'examen figurent en annexe II du présent arrêté.


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Version 1

La durée globale de la session de formation des inséminateurs est de cinq semaines, à l'issue desquelles les candidats passent un examen devant un jury désigné par le ministre chargé de l'agriculture.

Le programme d'enseignement et les modalités d'examen figurent en annexe II du présent arrêté.