JORF n°0025 du 30 janvier 2014

Section 3 : Licence de chef de centre d'insémination

Article 9

Peuvent être admis à une session de formation aux fonctions de chef de centre, sur décision du directeur de l'établissement de formation et dans la limite des places disponibles :

  1. Sur titre, après examen de leur dossier :
    ― les titulaires du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ou d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire mentionné à l'article L. 241-2 du code rural et de la pêche maritime ;
    ― les anciens élèves d'un établissement d'enseignement supérieur titulaires d'un diplôme d'ingénieur reconnu par la commission des titres d'ingénieur, délivré par un établissement d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture ou par une école nationale supérieure agronomique relevant du ministre chargé de l'éducation nationale.
  2. Après contrôle de leurs connaissances en élevage équin et en insémination artificielle équine selon les modalités définies en annexe III du présent arrêté, les titulaires d'un certificat d'aptitude aux fonctions d'inséminateur :
    ― soit titulaires d'un diplôme de niveau III en agriculture ou en biologie et justifiant de trois années d'activité en insémination équine ;
    ― soit justifiant de cinq ans d'activité professionnelle agricole dans l'élevage équin, dont au moins quatre dans l'insémination artificielle équine ;
    ― soit justifiant d'un diplôme de niveau I en biologie de la reproduction équine.

Article 10

La durée globale de la session de formation des chefs de centre est de cinq semaines, à l'issue desquelles les candidats passent un examen devant un jury national désigné par le ministre chargé de l'agriculture.
Toutefois, pour les titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire mentionné à l'article L. 241-2 du code rural et de la pêche maritime, ou les titulaires de la licence d'inséminateur équin, la durée globale de la session peut être réduite à quatre semaines.
Le programme d'enseignement et les modalités d'examen figurent en annexe IV du présent arrêté.

Article 11

Le jury est composé de membres de l'administration, parmi lesquels figurent au moins un représentant de l'établissement public Les Haras nationaux et un professeur des écoles nationales vétérinaires, et de professionnels.
Il est présidé par un ingénieur général, un contrôleur général des services vétérinaires ou un professeur de l'enseignement supérieur agricole ou vétérinaire, désigné par le ministre chargé de l'agriculture.

Article 12

L'examen mentionné à l'article 10 comporte :

  1. Une épreuve théorique de biotechnologie et physiologie de la reproduction des équidés et de génétique équine (coefficient 3).
  2. Une épreuve de législation (coefficient 2).
  3. Une épreuve pratique (coefficient 3).
  4. Une présentation orale d'un sujet technique (coefficient 2).
    Les sujets des épreuves sont choisis par le président du jury.

Article 13

Le certificat d'aptitude aux fonctions de chef de centre est attribué aux candidats ayant obtenu une moyenne au moins égale à 12 sur 20.
Toute note inférieure à 10 sur 20 à l'une des épreuves théorique, de législation ou pratique est éliminatoire.

Article 13 bis

Le directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation est en charge de l'archivage des résultats à la formation et des certificats de chef de centre d'insémination artificielle dans les espèces équine et asine.