JORF n°0025 du 30 janvier 2014

Article 6

Article 6

L'examen mentionné à l'article 4 comporte :

  1. Une épreuve théorique (coefficient 2).
  2. Une épreuve pratique (coefficient 2).
  3. Une épreuve sur un objet d'ordre administratif (coefficient 1).

Historique des versions

Version 1

L'examen mentionné à l'article 4 comporte :

1. Une épreuve théorique (coefficient 2).

2. Une épreuve pratique (coefficient 2).

3. Une épreuve sur un objet d'ordre administratif (coefficient 1).