Article 6
L'examen mentionné à l'article 4 comporte :
- Une épreuve théorique (coefficient 2).
- Une épreuve pratique (coefficient 2).
- Une épreuve sur un objet d'ordre administratif (coefficient 1).
1 version
L'examen mentionné à l'article 4 comporte :
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L'examen mentionné à l'article 4 comporte :
1. Une épreuve théorique (coefficient 2).
2. Une épreuve pratique (coefficient 2).
3. Une épreuve sur un objet d'ordre administratif (coefficient 1).