Arrêté du 21 février 2006

Abrogé19 mai 2014

La ministre de la défense,

Vu le décret n° 91-672 du 14 juillet 1991 modifié portant organisation générale de l'armée de l'air, modifié par les décrets n° 2000-1177 du 4 décembre 2000 et n° 2005-1160 du 14 septembre 2005 ;

Vu le décret n° 2000-1178 du 4 décembre 2000 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de la défense ;

Vu le décret n° 2005-506 du 19 mai 2005 fixant les attributions du ministre de la défense ;

Vu le décret n° 2005-520 du 21 mai 2005 fixant les attributions des chefs d'états-majors,

Arrête :

Abrogé19 mai 2014

Créé le 7 mars 2006 · En vigueur du 30 octobre 2010 au 18 mai 2014

Pour l'exercice des attributions qui lui sont dévolues par les articles R*. 3121-25 à D. 3121-32 du code de la défense, le chef d'état-major de l'armée de l'air dispose :
  • de l'état-major de l'armée de l'air dans les conditions définies au titre Ier du présent arrêté ;
  • des autorités et organismes énumérés au titre II du présent arrêté.

Il est assisté dans ses attributions par le major général de l'armée de l'air qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. Sous les ordres du chef d'état-major de l'armée de l'air, le major général exerce son autorité sur l'ensemble des formations composant l'armée de l'air, à l'exception des autorités et organismes mentionnés au titre II du présent arrêté.
Le chef d'état-major de l'armée de l'air dispose par ailleurs d'un cabinet, dont il fixe les missions et l'organisation.
Abrogé19 mai 2014

Créé le 7 mars 2006

Le chef d'état-major de l'armée de l'air est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Michèle Alliot-Marie

Abrogé depuis le lundi 19 mai 2014

Abrogé parArrêté du 27 avril 2014art. 13

En vigueur du mardi 7 mars 2006 au dimanche 18 mai 2014

Arrêté du 21 février 2006
Article 1
TITRE Ier : ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE L'AIR
TITRE II : AUTORITÉS ET ORGANISMES DIRECTEMENT SUBORDONNÉS AU CHEF D'ÉTAT-MAJOR DE L'ARMÉE DE L'AIR
TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 13