Arrêté du 21 février 2006

Article 1

Abrogé19 mai 2014

Créé le 7 mars 2006 · En vigueur du 30 octobre 2010 au 18 mai 2014

Pour l'exercice des attributions qui lui sont dévolues par les articles R*. 3121-25 à D. 3121-32 du code de la défense, le chef d'état-major de l'armée de l'air dispose :
  • de l'état-major de l'armée de l'air dans les conditions définies au titre Ier du présent arrêté ;
  • des autorités et organismes énumérés au titre II du présent arrêté.

Il est assisté dans ses attributions par le major général de l'armée de l'air qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. Sous les ordres du chef d'état-major de l'armée de l'air, le major général exerce son autorité sur l'ensemble des formations composant l'armée de l'air, à l'exception des autorités et organismes mentionnés au titre II du présent arrêté.
Le chef d'état-major de l'armée de l'air dispose par ailleurs d'un cabinet, dont il fixe les missions et l'organisation.

Effets de cet article

cite

 Code de la défenseart. R3121-25

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 19 mai 2014

Abrogé parArrêté du 27 avril 2014art. 13

En vigueur du samedi 30 octobre 2010 au dimanche 18 mai 2014

Modifié parArrêté du 18 octobre 2010art. 1

Pour l'exercice des attributions qui lui sont dévolues par les articles R\*. 3121-25 à

D. 3121-32

du code de la défense, le chef d'état-major de l'armée de l'air dispose :

de l'état-major de l'armée de l'air dans les conditions définies

des autorités et organismes énumérés au titre II du présent

Il est assisté dans ses attributions par le major général

Le chef d'état-major de l'armée de l'air dispose par ailleurs

En vigueur du mardi 7 mars 2006 au vendredi 29 octobre 2010

Pour l'exercice des attributions qui lui sont dévolues par le décret du 21 mai 2005 susvisé, le chef d'état-major de l'armée de l'air dispose :

de l'état-major de l'armée de l'air dans les conditions définies au titre Ier du présent arrêté ;

des autorités et organismes énumérés au titre II du présent arrêté.

Il est assisté dans ses attributions par le major général de l'armée de l'air qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. Sous les ordres du chef d'état-major de l'armée de l'air, le major général exerce son autorité sur l'ensemble des formations composant l'armée de l'air, à l'exception des autorités et organismes mentionnés au titre II du présent arrêté.

Le chef d'état-major de l'armée de l'air dispose par ailleurs d'un cabinet, dont il fixe les missions et l'organisation.