JORF n°0299 du 27 décembre 2022

Annexe

ANNEXE V
PIÈCES DU DOSSIER DE DEMANDE D'AGRÉMENT INITIAL

Le dossier de demande d'agrément initial comprend les pièces suivantes :

  1. Une demande adressée à l'Agence nationale de l'habitat ou sa délégation locale située dans le ressort son siège social précisant les nom, prénom du demandeur, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social, sa structure juridique ainsi que la qualité du signataire de la demande.
  2. Ses statuts, sa date de création, son règlement intérieur, la liste des membres du conseil d'administration et du personnel de direction, ainsi qu'une attestation du nombre d'employés. Ces pièces sont adaptées pour les entreprises individuelles et comprennent l'attestation de numéro d'immatriculation de l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), la date de création et une attestation du nombre d'employé par le dirigeant.
  3. La preuve que le candidat répond à l'une des conditions mentionnées au 1° du I de l'article R. 232-5 du code de l'énergie.
  4. Les pièces suivantes permettant de justifier de la condition de compétence mentionnée au II de l'article R. 232-4, cohérentes avec la taille de la structure, le nombre de personne réalisant la prestation d ‘accompagnement et les implantations territoriales :

- la démonstration de la mise en place d'un système de gestion des compétences comprenant un plan de formation à réaliser pendant la période d'agrément pour le personnel réalisant les prestations d'accompagnement ;
- des références justifiant de la capacité de réalisation d'un accompagnement de nature administratif, financier et technique, et le cas échéant des missions d'accompagnement renforcé ;
- la méthodologie proposée pour l'accompagnement des ménages au titre de l'article 1er, notamment dans le montage du dossier de financement.

  1. La preuve d'un niveau d'activité régulier pouvant comprendre selon la taille de la structure :

- la liste des implantations territoriales ;
- les modalités de réalisation de l'ensemble des activités présentées à l'article 1er contenant une présentation de la chaîne contractuelle de sous-traitance éventuelle, compatible avec les conditions de sous-traitance mentionnées au V de l'article R. 232-4 ;
- la part de l'activité prévisionnelle de la structure liée directement ou indirectement à l'accompagnement des ménages et le nombre de personne consacré à temps plein ou partiel à la mission d'accompagnement ;
- un programme d'activité prévisionnel sur trois ans concernant les objectifs d'accompagnement, y compris renforcés.

  1. Des justificatifs démontrant l'incapacité à réaliser directement un ouvrage au sens du 1° du III de l'article R. 232-4 :

- la structure du capital de l'opérateur ;
- les rapports d'activités de trois dernières années pour les structures dont l'ancienneté est supérieure à un an ;
- l'organigramme permettant de prouver que le candidat ne réalise pas ou n'est en capacité d'exécuter directement un ouvrage.

  1. Le système qualité et contrôle interne mis en place pour démontrer la neutralité du candidat vis-à-vis des entreprises et technologies recommandées, au sens du 2° du III de l'article R. 232-4.
  2. La preuve que la structure ne fait pas l'objet d'une des condamnations listées au IV de l'article R. 232-4, sous forme d'attestation sur l'honneur ou autre élément justificatif.
  3. Les certificats attestant de sa souscription aux déclarations en matière fiscale/sociale/d'acquittement des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales.
  4. Une déclaration relative au périmètre d'intervention (infra-départemental, départemental, régional, ou national), cohérente avec la liste des implantations territoriales déclarées au 5.
  5. La justification des capacités financières de l'organisme par la production des comptes financiers des trois dernières années et du budget prévisionnel de l'année en cours.
  6. Une attestation d'engagement signée par le responsable de la structure concernant la fourniture du rapport d'indépendance mentionné au I de l'article R. 232-7 à chaque date anniversaire de la décision d'agrément.
  7. Un récapitulatif de la demande d'agrément comprenant une synthèse des pièces communiquées.
    Pour les structures mentionnées au II de l'article R. 232-5, les pièces mentionnées aux points 6 à 9 et 11 à 12 ne sont pas exigées.
    Pour les structures mentionnées au III de l'article R. 232-5, les pièces mentionnées aux points 5 à 12 de la présente annexe ne sont pas exigées.

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande d'agrément initial pour les structures candidates

Résumé Pour obtenir un agrément, une structure doit fournir un dossier complet avec des informations sur elle et ses finances.

ANNEXE V

PIÈCES DU DOSSIER DE DEMANDE D'AGRÉMENT INITIAL

Le dossier de demande d'agrément initial du candidat comprend les pièces suivantes :

  1. Une demande adressée à l'Agence nationale de l'habitat ou sa délégation locale située dans le ressort du siège social du candidat précisant :

-les nom, prénom du demandeur ;

-la raison sociale ou la dénomination ;

-le numéro SIREN ;

-l'adresse de son siège social ;

-la structure juridique ;

-la qualité et l'identité du signataire de la demande.

  1. Des informations générales sur la structure candidate telles que :

-ses statuts ;

-sa date de création ;

-la liste des membres du conseil d'administration et du personnel de direction.

Pour les entreprises individuelles :

-l'attestation de numéro d'immatriculation de l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) ;

-à partir du 1er avril 2024, un extrait de l'annuaire du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) ;

-la date de création de la structure candidate ;

-et une attestation du nombre d'employé signée par le dirigeant de la structure candidate.

  1. La preuve que le candidat répond à l'une des conditions mentionnées au 1° du I de l'article R. 232-5 du code de l'énergie.

  2. Les pièces suivantes permettant de justifier de la condition de compétence mentionnée au II de l'article R. 232-4 du code de l'énergie, cohérentes avec la taille de la structure, le nombre de personnes réalisant la prestation d'accompagnement et les implantations territoriales :

-le nombre de personnes consacrées à temps plein ou partiel à la mission d'accompagnement ;

-la démonstration de la mise en place d'un système de gestion des compétences comprenant un plan de formation à réaliser pendant la période d'agrément pour le personnel réalisant les prestations d'accompagnement ;

-des références justifiant de la capacité de réalisation d'un accompagnement de nature administratif, financier et technique, et le cas échéant des missions d'accompagnement renforcé ;

-la méthodologie proposée pour l'accompagnement des ménages au titre de l'article 1er, notamment dans le montage du dossier de financement ;

-une attestation sur l'honneur à suivre un plan de formation complémentaire aux compétences requises et cohérent avec les missions de l'accompagnateur.

  1. La preuve d'un niveau d'activité comprenant :

-la liste des implantations territoriales ;

-une présentation des modalités de réalisation de la prestation mentionnée à l'article 1er, en propre ou par sous-traitance ;

-une copie des contrats de sous-traitance existants ;

-la part de l'activité prévisionnelle de la structure liée directement ou indirectement à l'accompagnement des ménages ;

-un programme d'activité prévisionnel sur trois ans concernant les objectifs d'accompagnement et le cas échéant renforcé ou facultatif.

  1. Des justificatifs démontrant l'incapacité à réaliser directement un ouvrage au sens du 1° du III de l'article R. 232-4 du code de l'énergie :

-la structure du capital de l'opérateur ;

-les rapports d'activités de trois dernières années pour les structures dont l'ancienneté est supérieure à un an ;

-l'organigramme présentant les fonctions des employés et permettant de prouver que le candidat ne réalise pas ou n'est en capacité d'exécuter directement un ouvrage.

  1. Le système qualité et contrôle interne mis en place pour démontrer la neutralité du candidat vis-à-vis des entreprises et technologies recommandées, au sens du 2° du III de l'article R. 232-4 du code de l'énergie.

  2. La preuve que la structure ne fait pas l'objet d'une des condamnations listées au IV de l'article R. 232-4 du code de l'énergie, sous forme d'attestation sur l'honneur ou autre élément justificatif.

  3. Les certificats attestant de sa souscription aux déclarations en matière fiscale/ sociale/ d'acquittement des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales.

  4. Une déclaration relative au périmètre d'intervention (infra-départemental, départemental, régional, ou national), cohérente avec la liste des implantations territoriales déclarées au 5 de la présente annexe.

  5. La justification des capacités financières de l'organisme par la production des comptes financiers des trois dernières années et du budget prévisionnel de l'année en cours, ainsi que, à partir du 1er avril 2024, une attestation d'un expert-comptable ou d'un commissaire aux comptes comprenant, notamment, le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement, le ratio d'endettement et la capacité d'autofinancement et de remboursement de l'organisme.

  6. Une attestation d'engagement signée par le responsable de la structure concernant la fourniture du rapport d'activité mentionné au I de l'article R. 232-7 du code de l'énergie au début de chaque année civile.

  7. Un récapitulatif de la demande d'agrément comprenant une synthèse des pièces communiquées.

A partir du 1er avril 2024, le candidat à l'agrément utilise les formulaires homologués mis à disposition par l'Agence nationale de l'habitat pour la constitution des dossiers de demande initiale et de renouvellement de l'agrément définis à l'article 4 du présent arrêté.

Pour les opérateurs mentionnés au II de l'article R. 232-5 du code de l'énergie, les pièces mentionnées aux points 6 à 9,11 et 12 ne sont pas exigées.

Pour les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnées au III de l'article R. 232-5, les pièces mentionnées aux points 2 et 3 et aux points 5 à 12 de la présente annexe ne sont pas exigées.

ANNEXE V

PIÈCES DU DOSSIER DE DEMANDE D'AGRÉMENT INITIAL

Le dossier de demande d'agrément initial du candidat comprend les pièces suivantes :

  1. Une demande adressée à l'Agence nationale de l'habitat ou sa délégation locale située dans le ressort du siège social du candidat précisant :

-les nom, prénom du demandeur ;

-la raison sociale ou la dénomination ;

-le numéro SIREN ;

-l'adresse de son siège social ;

-la structure juridique ;

-la qualité et l'identité du signataire de la demande.

  1. Des informations générales sur la structure candidate telles que :

-ses statuts ;

-une attestation du nombre d'employé signée par le dirigeant de la structure candidate.

  1. Un justificatif d'une des conditions mentionnées au 1° du I de l'article R. 232-5 du code de l'énergie.

  2. Les éléments permettant de justifier de la condition de compétence mentionnée au II de l'article R. 232-4 du code de l'énergie, en cohérence avec la taille de la structure, le nombre de personnes réalisant la prestation d'accompagnement, les implantations territoriales et le niveau d'activité envisagé dont notamment :

-le nombre de personnes consacrées à temps plein ou partiel à la mission d'accompagnement ;

-un plan de formation à réaliser pendant la période d'agrément pour le personnel réalisant les prestations d'accompagnement ;

-la liste des implantations territoriales ;

-une présentation des modalités de réalisation de la prestation mentionnée à l'article 1er, en propre ou par sous-traitance ;

-une copie des contrats de sous-traitance existants ;

-la part de l'activité prévisionnelle de la structure liée directement ou indirectement à l'accompagnement des ménages ;

-un programme d'activité prévisionnel sur trois ans concernant les objectifs d'accompagnement et le cas échéant renforcé ou facultatif.

  1. Des justificatifs démontrant l'incapacité à réaliser directement un ouvrage au sens du 1° du III de l'article R. 232-4 du code de l'énergie comprenant notamment :

-une attestation de l'indépendance et de la neutralité de la structure candidate par rapport à l'exécution d'un ouvrage ;

-les rapports d'activités de trois dernières années pour les structures dont l'ancienneté est supérieure à un an ;

-l'organigramme présentant les fonctions des employés et permettant de prouver que le candidat ne réalise pas ou n'est en capacité d'exécuter directement un ouvrage.

  1. Une déclaration relative au périmètre d'intervention (infra-départemental, départemental, régional, ou national), cohérente avec la liste des implantations territoriales et le niveau d'activité envisagé déclarées au 4 de la présente annexe.

  2. Pour les opérateurs mentionnés au 1° du I de l'article R. 232-4 du code de l'énergie :

-une attestation d'un expert-comptable ou d'un commissaire aux comptes relative à la capacité financière de la structure candidate à exercer son activité au regard de son prévisionnel d'activité ;

-une attestation de n'avoir été l'objet d'aucune condamnation listée au IV de l'article R. 232-4 du code de l'énergie et, sur demande de l'Agence nationale de l'habitat, la production des éléments justificatifs ;

-un engagement du candidat envers l'Agence nationale de l'habitat à respecter les conditions de réalisation des prestations d'accompagnement définies aux articles R. 232-4 et R. 232-5 du code de l'énergie.

A partir du 1er avril 2024, le candidat à l'agrément utilise les formulaires homologués mis à disposition par l'Agence nationale de l'habitat pour la constitution des dossiers de demande initiale et de renouvellement de l'agrément définis à l'article 4 du présent arrêté.

Pour les opérateurs mentionnés au II de l'article R. 232-5 du code de l'énergie , seules les pièces mentionnées aux points 1 à 4 et 6 sont exigées.

Pour les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnées au III de l'article R. 232-5, seules les pièces mentionnées aux points 1, 4 et 6 sont exigées.