JORF n°0299 du 27 décembre 2022

Article 1

Article 1

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Prestations d'accompagnement obligatoires et complémentaires dans le domaine de l'énergie

Résumé À partir de 2023, les prestations d'accompagnement en énergie suivent les règles de l'Agence nationale de l'habitat, avec des changements pour certaines conventions et programmes, et des conditions pour les prestations renforcées.

Prestations d'accompagnement obligatoires et complémentaires.
I. - Les prestations d'accompagnement prévues à l'article L. 232-3 du code de l'énergie sont, à compter du 1er janvier 2023, celles prévues par la réglementation de l'Agence nationale de l'habitat.
A compter du 1er septembre 2023, les prestations d'accompagnement sont définies au II du présent article, à l'exception des prestations réalisées dans le cadre des conventions d'opérations programmées d'amélioration de l'habitat, au sens de l'article L. 303-1 du code de la construction de l'habitation, ou aux programmes d'intérêt général d'amélioration de l'habitat, au sens de l'article R. 327-1 du même code.
A compter du 1er juillet 2024, les prestations d'accompagnement définies au II du présent article s'appliquent aux conventions d'opérations programmées d'amélioration de l'habitat, au sens de l'article L. 303-1 du code de la construction de l'habitation, ou aux programmes d'intérêt général d'amélioration de l'habitat, au sens de l'article R. 327-1 du même code.
II. - L'accompagnement mentionné au I de l'article R. 232-3 du code de l'énergie comporte les prestations obligatoires définies en annexe I du présent arrêté. Il peut comprendre les prestations renforcées définies en annexe II dans les conditions décrites au III infra et les prestations facultatives définies en annexe III.
III. - Les prestations renforcées mentionnées en annexe II peuvent être réalisées par les accompagnateurs agréés au sens de l'article R. 232-5 du code de l'énergie dans les conditions suivantes :
a) Soit directement, sous réserve de respecter les conditions fixées par la règlementation de l'Agence nationale de l'habitat pour accompagner les ménages dans le recours à certaines aides prévues au R. 321-17 du code de la construction et de l'habitation.
b) Soit indirectement, en ayant recours par sous-traitance à l'une des structures mentionnées au a.


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Version 1

Prestations d'accompagnement obligatoires et complémentaires.

I. - Les prestations d'accompagnement prévues à l'article L. 232-3 du code de l'énergie sont, à compter du 1er janvier 2023, celles prévues par la réglementation de l'Agence nationale de l'habitat.

A compter du 1er septembre 2023, les prestations d'accompagnement sont définies au II du présent article, à l'exception des prestations réalisées dans le cadre des conventions d'opérations programmées d'amélioration de l'habitat, au sens de l'article L. 303-1 du code de la construction de l'habitation, ou aux programmes d'intérêt général d'amélioration de l'habitat, au sens de l'article R. 327-1 du même code.

A compter du 1er juillet 2024, les prestations d'accompagnement définies au II du présent article s'appliquent aux conventions d'opérations programmées d'amélioration de l'habitat, au sens de l'article L. 303-1 du code de la construction de l'habitation, ou aux programmes d'intérêt général d'amélioration de l'habitat, au sens de l'article R. 327-1 du même code.

II. - L'accompagnement mentionné au I de l'article R. 232-3 du code de l'énergie comporte les prestations obligatoires définies en annexe I du présent arrêté. Il peut comprendre les prestations renforcées définies en annexe II dans les conditions décrites au III infra et les prestations facultatives définies en annexe III.

III. - Les prestations renforcées mentionnées en annexe II peuvent être réalisées par les accompagnateurs agréés au sens de l'article R. 232-5 du code de l'énergie dans les conditions suivantes :

a) Soit directement, sous réserve de respecter les conditions fixées par la règlementation de l'Agence nationale de l'habitat pour accompagner les ménages dans le recours à certaines aides prévues au R. 321-17 du code de la construction et de l'habitation.

b) Soit indirectement, en ayant recours par sous-traitance à l'une des structures mentionnées au a.