JORF n°0299 du 27 décembre 2018

Arrêté du 21 décembre 2018

Le ministre de l'économie et des finances,

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu la directive n° 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ;

Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 561-32, R. 561-38-2, R. 561-38-6, R. 561-38-7, R. 561-38-9 et R. 562-1 ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de la mutualité ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du 3 novembre 2014 relatif au contrôle interne des entreprises du secteur de la banque, des services de paiement et des services d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 8 novembre 2018 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 22 novembre 2018,

Arrête :

Article 1

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux organismes suivants :
1° Les organismes mentionnés aux 1° à 1° quater de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier, à l'exception des personnes mentionnées au 1° bis qui sont agréées exclusivement pour fournir un ou plusieurs des services de paiement mentionnés aux 7° et 8° du II de l'article L. 314-1 du code monétaire et financier ;
2° Les organismes mentionnés aux 2° de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier qui réalisent des opérations d'assurance relevant des branches 20 à 26 mentionnées à l'article R. 321-1 du code des assurances ;
3° Les organismes mentionnés au 2° bis de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier qui réalisent des opérations d'assurance relevant des branches 20 à 26 mentionnées à l'article R. 931-2-1 du code de la sécurité sociale ;
4° Les organismes mentionnés au 2° ter de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier qui réalisent des opérations d'assurance relevant des branches 20 à 26 mentionnées à l'article R. 211-2 du code de la mutualité ;
5° Les organismes mentionnés aux 6° et 6° bis de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier, à l'exception des dépositaires centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, des conseillers en investissements financiers, des conseillers en investissements participatifs et les intermédiaires habilités mentionnés à l'article L. 211-4, ainsi que des placements collectifs mentionnés au I de l'article L. 214-1 et des sociétés de gestion de placements collectifs mentionnées à l'article L. 543-1 ;
6° Les entreprises mères de groupe mentionnées à l'article L. 561-33 du code monétaire et financier et les organes centraux mentionnés aux articles L. 511-31 du code monétaire et financier et L. 322-27-1 du code des assurances.

Article 2

Les organismes mentionnés aux 1° à 5° de l'article 1er du présent arrêté remettent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, sur base sociale, le rapport sur l'organisation des dispositifs de contrôle interne de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs, prévu à l'article R. 561-38-6 du code monétaire et financier, selon le modèle figurant à l'annexe I au présent arrêté.
Les organismes mentionnés au 6° de l'article 1er du présent arrêté remettent à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, sur base consolidée, le rapport sur l'organisation des dispositifs de contrôle interne de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs, prévu à l'article R. 561-38-7 du code monétaire et financier, selon le modèle figurant à l'annexe II du présent arrêté.
La Caisse des dépôts et consignations remet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les rapports relatifs au contrôle interne mentionnés aux deux précédents alinéas.

Article 3

Les informations fournies dans les rapports relatifs au contrôle interne mentionnés à l'article 2 du présent arrêté sont arrêtées le 31 décembre de chaque année civile. Ces rapports sont remis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sous forme électronique au plus tard le 30 avril de chaque année au titre de l'exercice précédent.
Ils sont signés électroniquement par les personnes assurant la direction effective des organismes au sens du deuxième alinéa de l'article L. 511-13, du 4° de l'article L. 532-2, du III de l'article L. 522-6 et du II de l'article L. 526-8 du code monétaire et financier, pour les organismes du secteur de la banque, des services d'investissement, de paiement et de monnaie électronique ; du II de l'article L. 612-23-1 du code monétaire et financier ou du premier alinéa du II de l'article L. 356-18 du code des assurances, pour les organismes du secteur de l'assurance et de l'article L. 518-11 du code monétaire et financier, pour la Caisse des dépôts et consignations.
Par dérogation aux précédents alinéas, dans le cas des organismes mentionnés au 1° quater de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier, les rapports relatifs au contrôle interne sont signés par le représentant permanent mentionné au VI de l'article L. 561-3 du code monétaire et financier ou, à défaut, par les personnes assurant la direction effective de l'organisme. Ils sont remis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sur support papier.
Les personnes assurant la direction effective des organismes mentionnées au deuxième alinéa peuvent donner délégation au responsable mentionné au I de l'article L. 561-32 du code monétaire et financier désigné au sein de l'organisme ou, le cas échéant, au niveau du groupe, aux fins de signer les rapports relatifs au contrôle interne.

Article 4

A modifié les dispositions suivantes : > - ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 > > Art. 259 > >

A abrogé les dispositions suivantes : > - Code des assurances > > Art. A310-9 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de la sécurité sociale. > > Art. A951-3-3 > >

> - Code de la mutualité > > Art. A114-2 > >

A modifié les dispositions suivantes : > - ARRÊTÉ du 3 novembre 2014 > > Art. 271, Art. 274, Art. 272, Art. 275 > >

Article 5

Par dérogation à l'article 3 du présent arrêté, au titre de l'exercice 2018, les rapports relatifs au contrôle interne mentionnés à l'article 2 sont remis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sous forme électronique au plus tard le 30 juin 2019.

Article 6

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 5-1

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de l'arrêté du 6 janvier 2021 relatif au dispositif et au contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de gel des avoirs et d'interdiction de mise à disposition ou d'utilisation des fonds ou ressources économiques, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Pour l'application du 1° de l'article 1er, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, la référence : “ 1° quater ” est remplacée par la référence : “ 1° ter ” ;

2° Pour l'application du 2° et du 6° de l'article 1er, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, les références au code des assurances sont remplacées par les dispositions équivalentes applicables localement ;

3° Pour l'application du 3° et 4° de l'article 1er, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les références au code de la sécurité sociale et au code de la mutualité sont remplacées par les dispositions équivalentes applicables localement ;

4° Pour l'application du 5° de l'article 1er, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les mots : “ et 6° bis ” sont supprimés ;

5° Pour l'application de l'article 3, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :

a) Au deuxième alinéa, les références au “ II de l'article L. 612-23-1 du code monétaire et financier ” et au “ premier alinéa du II de l'article L. 356-18 du code des assurances ” sont remplacés par les dispositions équivalentes applicables localement ;

b) Le troisième alinéa n'est pas applicable ;

6° A l'annexe I, à la quatrième note de bas de page, les mots : “ membre de l'UE ou partie à l'accord sur l'EEE ” sont supprimés ;

7° A l'annexe I, au deuxième alinéa du c du 4 :

a) Les mots : “ règlement européen (UE) 2015/847 du 20 mai 2015 sur les informations accompagnant les transferts de fonds ” sont remplacés par les mots : “ règlement mentionné au 2° de l'article L. 713-15 du code monétaire et financier ” ;

b) Les mots : “ et les orientations des autorités européennes de supervision relatives aux mesures que les prestataires de services de paiement doivent prendre pour détecter des informations manquantes ou incomplètes sur le donneur d'ordre ou le bénéficiaire, ainsi que les procédures devant être mises en place pour gérer un transfert de fonds qui n'est pas accompagné des informations requises, publiées le 16 janvier 2018 ” sont supprimés ;

8° A l'annexe I, au 2e alinéa du a du 4, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, après les mots : “ articles L. 523-3 et ”, sont insérés les mots : “ I du ” ;

9° A l'annexe I, au 5, les mots : “ membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ” sont supprimés ;

10° A l'annexe II, au premier paragraphe, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, la référence au code des assurances est remplacée par les dispositions équivalentes applicables localement ;

11° A l'annexe II, aux premiers alinéas du 1 et du b du 3, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, après la référence : “ L. 561-33 ”, sont insérés les mots : “ à l'exception du 3° du II ”.

Fait le 21 décembre 2018.

Bruno Le Maire