JORF n°0048 du 25 février 2017

Article 5

Article 5

L'attestation de formation d'instructeur de plongée police nationale vaut certificat de conseiller à la prévention hyperbare. Cette fonction de conseiller n'est toutefois assurée qu'après désignation effectuée selon les modalités fixées à l'article 6.
Le certificat de conseiller à la prévention hyperbare est délivré par la direction des ressources et des compétences de la police nationale.
Les nom, prénom et date de naissance du titulaire, ainsi que la mention et la date de fin de validité du certificat figurent sur le certificat.
Ce certificat est numéroté par la direction des ressources et des compétences de la police nationale.


Historique des versions

Version 1

L'attestation de formation d'instructeur de plongée police nationale vaut certificat de conseiller à la prévention hyperbare. Cette fonction de conseiller n'est toutefois assurée qu'après désignation effectuée selon les modalités fixées à l'article 6.

Le certificat de conseiller à la prévention hyperbare est délivré par la direction des ressources et des compétences de la police nationale.

Les nom, prénom et date de naissance du titulaire, ainsi que la mention et la date de fin de validité du certificat figurent sur le certificat.

Ce certificat est numéroté par la direction des ressources et des compétences de la police nationale.