Le ministre de l'intérieur,
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;
Vu le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers secours ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour les formations aux premiers secours ;
Vu l'arrêté du 22 octobre 2003 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers secours ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2007 fixant le référentiel national de pédagogie de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « pédagogie appliquée aux emplois/activités de classe 3 » ;
Vu l'arrêté du 24 août 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « premiers secours en équipe de niveau 1 » ;
Vu l'arrêté du 14 novembre 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « premiers secours en équipe de niveau 2 » ;
Vu l'arrêté du 27 novembre 2007 fixant le référentiel national de pédagogie de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « pédagogie appliquée aux emplois/activités de classe 1 » ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 2010 portant habilitation du service du cabinet des questeurs et de la sécurité du Sénat ;
Vu la demande présentée par le service de surveillance et de sécurité du Sénat en date du 20 novembre 2012,
Arrête :