JORF n°0299 du 26 décembre 2010

TITRE II : REGIE D'AVANCES ET DE RECETTES DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL, DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DE LA COUR NATIONALE DU DROIT D'ASILE

A. ― Régies d'avances

Article 7

Le vice-président du Conseil d'Etat peut, par arrêté pris sous sa seule signature et publié au Journal officiel, instituer auprès des cours administratives d'appel, des tribunaux administratifs et de la Cour nationale du droit d'asile des régies d'avances pour le paiement des dépenses énumérées ci-après :

  1. Dépenses de matériel et de fonctionnement, dans la limite de 2 000 € par opération.
  2. Frais de mission ou avances sur frais de mission.

Article 8

Le montant de l'avance à consentir aux régisseurs est fixé dans chaque cas par l'arrêté mentionné à l'article 7 du présent arrêté.

B. ― Régies de recettes

Article 9

Le vice-président du Conseil d'Etat peut, par arrêté pris sous sa seule signature et publié au Journal officiel, instituer des régies de recettes auprès des cours administratives d'appel, des tribunaux administratifs et de la Cour nationale du droit d'asile pour l'encaissement des produits suivants :

  1. Rémunération des services rendus à l'occasion de la délivrance des documents suivants :
    a) Publications de la juridiction ;
    b) Fiches analytiques des décisions des cours administratives d'appel, des tribunaux administratifs ainsi que de la Cour nationale du droit d'asile ;
    c) Copies de décisions de la juridiction ;
    d) Copies de conclusions des rapporteurs publics relatives aux décisions mentionnées au c ;
    e) Ainsi que tout document d'étude, d'analyse et de synthèse élaborés dans le cadre de l'activité de la juridiction.
  2. Rémunération des accès à une base de données gérée par la juridiction.
  3. Rémunération des services rendus à l'occasion de la fourniture des prestations énumérées à l'article 2 du décret du 10 février 2009 susvisé.
  4. Recettes provenant de la vente de repas aux personnels et public de la juridiction, et du versement par les personnels de la juridiction d'une participation au coût de repas.
  5. Recettes provenant de la restitution de sommes indûment payées ou supportées provisoirement sur les crédits budgétaires du Conseil d'Etat, à l'occasion :
    ― de l'affranchissement de courrier ;
    ― de la reproduction de documents ;
    ― de communications téléphoniques ;
    ― du versement de trop-perçus ou du paiement de pénalités ;
    ― de la mise à disposition, la location ou la déprédation de locaux d'une juridiction.

Article 10

Les recettes prévues à l'article qui précède sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire, dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

C. ― Dispositions communes aux régies d'avances et aux régies de recettes
des cours administratives d'appel, des tribunaux administratifs et de la Cour nationale du droit d'asile

Article 11

Les fonctions de régisseur de recettes et régisseur d'avances sont confiées à un même agent.

Article 12

Les régisseurs sont nommés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, sur proposition des présidents de juridictions.

Article 13

Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté du 26 avril 1995 modifié instituant une régie d'avances et une régie de recettes auprès du Conseil d'Etat et habilitant le vice-président du Conseil d'Etat à instituer ou à modifier des régies d'avances et des régies de recettes auprès des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs.

Article 14

Le secrétaire général du Conseil d'Etat et le directeur général des finances publiques au ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.