A. ― Régies d'avances
1 version
A. ― Régies d'avances
1 version
Le vice-président du Conseil d'Etat peut, par arrêté pris sous sa seule signature et publié au Journal officiel, instituer auprès des cours administratives d'appel, des tribunaux administratifs et de la Cour nationale du droit d'asile des régies d'avances pour le paiement des dépenses énumérées ci-après :
1 version
Le montant de l'avance à consentir aux régisseurs est fixé dans chaque cas par l'arrêté mentionné à l'article 7 du présent arrêté.
1 version
B. ― Régies de recettes
1 version
Le vice-président du Conseil d'Etat peut, par arrêté pris sous sa seule signature et publié au Journal officiel, instituer des régies de recettes auprès des cours administratives d'appel, des tribunaux administratifs et de la Cour nationale du droit d'asile pour l'encaissement des produits suivants :
1 version
1 version
C. ― Dispositions communes aux régies d'avances et aux régies de recettes
des cours administratives d'appel, des tribunaux administratifs et de la Cour nationale du droit d'asile
1 version
Les fonctions de régisseur de recettes et régisseur d'avances sont confiées à un même agent.
1 version
Les régisseurs sont nommés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, sur proposition des présidents de juridictions.
1 version
Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté du 26 avril 1995 modifié instituant une régie d'avances et une régie de recettes auprès du Conseil d'Etat et habilitant le vice-président du Conseil d'Etat à instituer ou à modifier des régies d'avances et des régies de recettes auprès des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs.
1 version
Le secrétaire général du Conseil d'Etat et le directeur général des finances publiques au ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1 version