Les recettes prévues à l'article qui précède sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire, dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Les recettes prévues à l'article qui précède sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire, dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.