A. ― Régie de recettes
1 version
A. ― Régie de recettes
1 version
Il est institué auprès du Conseil d'Etat une régie de recettes pour l'encaissement des produits suivants :
1 version
1 version
B. ― Régie d'avances
1 version
Il est institué auprès du Conseil d'Etat une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées ci-après :
1 version
Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, conformément aux dispositions du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
1 version
C. ― Dispositions communes à la régie d'avances
et à la régie de recettes du Conseil d'Etat
1 version
Les fonctions de régisseur de recettes et régisseur d'avances sont confiées à un même agent.
1 version
Le régisseur d'avances et de recettes doit obligatoirement se faire ouvrir, ès qualités, un compte de dépôts de fonds au Trésor.
1 version