JORF n°0299 du 26 décembre 2010

TITRE IER : REGIE DE RECETTES ET D'AVANCES AUPRES DU CONSEIL D'ETAT

A. ― Régie de recettes

Article 1

Il est institué auprès du Conseil d'Etat une régie de recettes pour l'encaissement des produits suivants :

  1. Rémunération des services rendus par le Conseil d'Etat à l'occasion de la délivrance des documents suivants :
    a) Publications du Conseil d'Etat ;
    b) Fiches analytiques des décisions du Conseil d'Etat, des arrêts du tribunal des conflits, des arrêts des cours administratives d'appel et des jugements des tribunaux administratifs, ainsi que des décisions de la Cour nationale du droit d'asile ;
    c) Copies d'arrêts du tribunal des conflits et de décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux ;
    d) Copies de conclusions des rapporteurs publics relatives aux décisions mentionnées au c ;
    e) Ainsi que tout document d'étude, d'analyse et de synthèse élaboré dans le cadre de l'activité du Conseil d'Etat.
  2. Rémunération de services rendus sous la forme de la mise à disposition de fonctionnalités privilégiées d'utilisation des données versées sur le site internet du Conseil d'Etat.
  3. Redevances de réutilisation d'informations publiques, quels que soient leur forme et leur support, établies en application des dispositions de l'article 15 de la loi n° 78-752 du 17 juillet 1978.
  4. Rémunération des services rendus à l'occasion de la fourniture des prestations énumérées à l'article 2 du décret du 10 février 2009 susvisé.
  5. Recettes provenant de la vente de repas aux personnels et public du Conseil d'Etat et du versement par les personnels du Conseil d'Etat d'une participation au coût de repas.
  6. Recettes provenant de la restitution de sommes indûment payées ou supportées provisoirement sur les crédits budgétaires du Conseil d'Etat, à l'occasion :
    ― de l'affranchissement de courrier ;
    ― de la reproduction de documents ;
    ― de communications téléphoniques ;
    ― de l'achat de fournitures de bureau ;
    ― de la mise à disposition, la location ou la déprédation de locaux du Conseil d'Etat ;
    ― de l'organisation de réceptions ou d'événements de toute nature.

Article 2

Les recettes prévues à l'article 1er sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire dans les conditions prévues aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

B. ― Régie d'avances

Article 3

Il est institué auprès du Conseil d'Etat une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées ci-après :

  1. Dépenses de matériel et de fonctionnement, dans la limite de 2 000 € par opération.
  2. Rémunération des personnels payés sur une base horaire ou à la vacation, y compris les charges sociales y afférentes, dès lors que ces rémunérations n'entrent pas dans le champ d'application du décret du 4 octobre 1965 susvisé.
  3. Frais de mission ou avance sur frais de mission.

Article 4

Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, conformément aux dispositions du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

C. ― Dispositions communes à la régie d'avances
et à la régie de recettes du Conseil d'Etat

Article 5

Les fonctions de régisseur de recettes et régisseur d'avances sont confiées à un même agent.

Article 6

Le régisseur d'avances et de recettes doit obligatoirement se faire ouvrir, ès qualités, un compte de dépôts de fonds au Trésor.