Article 35
L'autorité compétente peut délivrer un titre provisoire de navigation aux bâtiments et aux établissements flottants :
- Devant se rendre en un lieu donné en vue de l'établissement d'un titre de navigation ;
- Dont le titre de navigation est temporairement en sa possession ;
- Dont le titre de navigation est en cours d'établissement après la visite de la commission de visite ;
- Dans les cas où toutes les conditions pour obtenir un titre de navigation ne sont pas remplies ;
- Ayant subi des dommages tels que leur état n'est plus conforme au titre de navigation.
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