JORF n°0303 du 30 décembre 2007

Chapitre Ier : Titre provisoire de navigation

Article 35

L'autorité compétente peut délivrer un titre provisoire de navigation aux bâtiments et aux établissements flottants :

  1. Devant se rendre en un lieu donné en vue de l'établissement d'un titre de navigation ;
  2. Dont le titre de navigation est temporairement en sa possession ;
  3. Dont le titre de navigation est en cours d'établissement après la visite de la commission de visite ;
  4. Dans les cas où toutes les conditions pour obtenir un titre de navigation ne sont pas remplies ;
  5. Ayant subi des dommages tels que leur état n'est plus conforme au titre de navigation.

Article 36

L'autorité compétente peut également délivrer un titre provisoire aux bâtiments qui, conformément aux articles 25 et 26 de la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE, bénéficient d'une dérogation aux prescriptions techniques pour permettre l'utilisation de nouvelles technologies ou pour régler des difficultés liées à l'expiration de dispositions transitoires, dans l'attente de l'adoption par la Commission européenne des actes d'exécution pertinents.

Article 37

Le titre provisoire de navigation est établi lorsque l'aptitude à naviguer ou à stationner du bâtiment ou de l'établissement flottant paraît suffisamment assurée. Il comporte les conditions jugées nécessaires par l'autorité compétente et il est valable :

  1. Dans les cas mentionnés aux 1, 4 et 5 de l'article 35 du présent arrêté, pour un seul déplacement déterminé à accomplir dans un délai approprié, au plus égal à un mois ;
  2. Dans les cas mentionnés aux 2 et 3 de l'article 35 du présent arrêté, pour une durée appropriée ;
  3. Dans les cas mentionnés à l'article 36 du présent arrêté, pour une durée de six mois. Il peut être prorogé de six mois dans l'attente de l'adoption par la Commission européenne de l'acte d'exécution pertinent, en application des articles 25 et 26 de la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE, dans l'attente de l'adoption de l'acte d'exécution pertinent.

Article 38

I. - Lorsque le propriétaire ou son représentant sollicite la délivrance d'un titre provisoire de navigation, le dossier de demande comporte les pièces 1 à 3 mentionnées au I de l'article 11 du présent arrêté, les motivations de la demande et, le cas échéant, une copie du titre de navigation en vigueur.
II. - Dès la réception de la demande de délivrance de titre provisoire, l'autorité compétente délivre un avis de réception du dossier.
III. - Dans le cas d'un dossier incomplet, l'autorité compétente énumère les pièces complémentaires à produire. Toute réception de pièces complémentaires donne lieu à la délivrance d'un nouvel avis de réception.

Article 39

Si l'autorité compétente estime qu'une visite de la commission de visite est nécessaire, les dispositions des articles 19, 20, 21-II et 22 du présent arrêté sont applicables.

Article 40

I. - La demande de titre provisoire est complète le jour où toutes les pièces citées à l'article 38 du présent arrêté ont été réceptionnées par l'autorité compétente et lorsque la visite éventuelle prévue à l'article 39 peut être réalisée.
II. - Dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la demande de titre provisoire de navigation est complète, l'autorité compétente se prononce et procède, le cas échéant, à la délivrance du titre provisoire. La décision de refus de délivrance est motivée.
Toute décision est notifiée à l'intéressé avec l'indication des délais et des voies de recours.

Article 41

Le contenu du titre provisoire de navigation comprend les éléments 1 à 4, 7, 8, 10, 13 et 15 énoncés à l'article 24 du présent arrêté.

Article 42

Les titres provisoires de navigation sont établis suivant les modèles figurant en annexe 5 au présent arrêté ou en annexe 3 du standard ES-TRIN visé à l'annexe II de la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE.