JORF n°0303 du 30 décembre 2007

Chapitre III : Demande de titre de navigation

Article 16

I. - En application de l'article D. 4221-26 du code des transports, le dossier de demande de titre de navigation est composé des indications et documents suivants :

  1. Les documents et informations 1 à 7,9 et, le cas échéant, 10 et 11 mentionnés à l'article 11 ;
  2. Les plans détaillés des installations techniques présentes à bord visés par le ou les organismes de contrôle ;
  3. La devise du bâtiment ou de l'établissement flottant ;
  4. La copie du certificat d'immatriculation ou un avis de dépôt de demande d'immatriculation, le cas échéant ;
  5. L'année de construction ;
  6. Les rapports de l'organisme ou des organismes de contrôle comportant une attestation de conformité du bâtiment ou de l'établissement flottant aux prescriptions techniques définies par les arrêtés d'application prévus à l' article D. 4211-2 du code des transports . Pour les bâtiments ou établissements flottants neufs, ces prescriptions techniques sont celles indiquées par l'autorité compétente sur l'avis de réception du dossier de demande préalable de mise en chantier ;
  7. Le lieu et la date à partir de laquelle la visite à flot pourra être effectuée par la commission de visite ;
  8. A titre d'information, la copie du certificat de jaugeage, le cas échéant et lorsqu'il ne s'agit pas d'un bâtiment neuf.
    II. - Dans le cas où le demandeur a adressé à l'autorité compétente une déclaration préalable de mise en chantier, la production de cette déclaration dispense de la production des pièces 2) à 6) mentionnées au 1 du I, si les éléments qui y sont relatifs n'ont pas été modifiés depuis.
    III. - Dans le cas où une visite à sec a été réalisée avant la mise à flot du bâtiment ou de l'établissement flottant, la production des pièces mentionnées au 1 du I et les parties du rapport mentionné au 6 du I concernant la structure du bâtiment ou de l'établissement flottant ne sont pas nécessaires si les éléments qui leur sont relatifs n'ont pas été modifiés depuis.

Article 17

I.-Dès la réception de la demande de titre de navigation, l'autorité compétente délivre un avis de réception du dossier et procède à son analyse administrative.
II.-Elle informe l'intéressé de la recevabilité du dossier dans un délai d'un mois à compter de la date de l'avis de réception. En l'absence de réponse de l'autorité compétente dans le délai précité, le dossier est réputé recevable.
III.-Dans le cas d'un dossier non recevable, l'autorité compétente énumère les pièces complémentaires à produire ou les modifications à apporter au dossier. Toute réception de pièces complémentaires ou modificatives donne lieu à la délivrance d'un nouvel avis de réception qui initie un nouveau délai d'un mois pour informer l'intéressé de la recevabilité du dossier.
IV.-Le délai de trois mois prévu à l'article R. 4221-30 du code des transports court à compter de la date la plus tardive entre celle à partir de laquelle la visite à flot peut être réalisée et celle à laquelle l'autorité compétente a accusé réception du dossier. Ce délai est interrompu s'il s'avère que le dossier n'est pas recevable et il reprend pour une nouvelle durée de trois mois à compter de l'avis de réception des éventuelles pièces complémentaires ou modificatives.

Article 18

I.-Lorsque le dossier est recevable, l'autorité compétente procède à l'analyse technique du dossier de demande de titre de navigation. Elle détermine le cas échéant les dispenses partielles ou totales de visites prévues aux articles D. 4221-28 et D. 4221-29 du code des transports.
II.-Dans l'attente d'un dossier recevable, l'autorité compétente peut néanmoins procéder, par anticipation, à l'analyse technique des différentes pièces du dossier transmises par le demandeur, dès lors que celles-ci sont suffisamment détaillées et comprennent en particulier les parties du rapport de l'organisme de contrôle concernant la structure du bâtiment ou de l'établissement flottant. Elle peut également procéder à des visites du bâtiment ou de l'établissement flottant.