JORF n°0303 du 30 décembre 2007

Article 35

Article 35

L'autorité compétente peut délivrer un titre provisoire de navigation aux bâtiments et aux établissements flottants :

  1. Devant se rendre en un lieu donné en vue de l'établissement d'un titre de navigation ;
  2. Dont le titre de navigation est temporairement en sa possession ;
  3. Dont le titre de navigation est en cours d'établissement après la visite de la commission de visite ;
  4. Dans les cas où toutes les conditions pour obtenir un titre de navigation ne sont pas remplies ;
  5. Ayant subi des dommages tels que leur état n'est plus conforme au titre de navigation.

Historique des versions

Version 1

L'autorité compétente peut délivrer un titre provisoire de navigation aux bâtiments et aux établissements flottants :

1. Devant se rendre en un lieu donné en vue de l'établissement d'un titre de navigation ;

2. Dont le titre de navigation est temporairement en sa possession ;

3. Dont le titre de navigation est en cours d'établissement après la visite de la commission de visite ;

4. Dans les cas où toutes les conditions pour obtenir un titre de navigation ne sont pas remplies ;

5. Ayant subi des dommages tels que leur état n'est plus conforme au titre de navigation.