JORF n°0303 du 30 décembre 2007

Article 36

Article 36

L'autorité compétente peut également délivrer un titre provisoire aux bâtiments qui, conformément aux articles 25 et 26 de la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE, bénéficient d'une dérogation aux prescriptions techniques pour permettre l'utilisation de nouvelles technologies ou pour régler des difficultés liées à l'expiration de dispositions transitoires, dans l'attente de l'adoption par la Commission européenne des actes d'exécution pertinents.


Historique des versions

Version 2

L'autorité compétente peut également délivrer un titre provisoire aux bâtiments qui, conformément aux articles 25 et 26 de la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE, bénéficient d'une dérogation aux prescriptions techniques pour permettre l'utilisation de nouvelles technologies ou pour régler des difficultés liées à l'expiration de dispositions transitoires, dans l'attente de l'adoption par la Commission européenne des actes d'exécution pertinents.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

L'autorité compétente peut également délivrer un titre provisoire aux bâtiments qui, selon l'article 2.19, paragraphe 2, de l'annexe II de la directive du 12 décembre 2006 susvisée, s'écartent des dispositions techniques réglementaires à respecter.