JORF n°0303 du 30 décembre 2007

Chapitre V : Délivrance du titre de navigation

Article 23

Après avis de la commission de visite, l'autorité compétente se prononce sur la délivrance du titre de navigation.

Article 24

Le titre de navigation délivré par l'autorité compétente énonce notamment :

  1. La devise du bâtiment ou de l'établissement flottant ;
  2. Le type de bâtiment ou d'établissement flottant ;
  3. Son numéro européen unique d'identification, s'il y a lieu ;
  4. Les nom et adresse du propriétaire ;
  5. Ses numéro et bureau d'immatriculation, s'il y a lieu ;
  6. L'année de construction ;
  7. Les voies navigables ou plans d'eau sur lesquels le bâtiment ou l'établissement flottant est autorisé à circuler ou à stationner, s'il y a lieu ;
  8. La date de fin de validité du titre ;
  9. Pour les pousseurs, les dimensions du plus grand convoi dans lequel il est autorisé à s'intégrer ;
  10. Les principales dimensions du bâtiment ou de l'établissement flottant ;
  11. Son tirant d'eau maximal ;
  12. Son port en lourd ou son déplacement ;
  13. Le nombre maximum de passagers qui peuvent être reçus à bord simultanément, s'il y a lieu ;
  14. Le nombre et la puissance des moteurs, s'il y a lieu ;
  15. La composition minimale de l'équipage, s'il y a lieu ;
  16. Les agrès et apparaux spécialement imposés, s'il y a lieu ;
  17. Les dérogations mentionnées à l'article D. 4220-4 du code des transports, s'il y a lieu ;
  18. Les équivalences et dérogations mentionnées à l'article D. 4211-3 du code des transports, s'il y a lieu ;
  19. Les prescriptions techniques non respectées, s'il y a lieu.

Article 25

La durée de validité du titre définie aux articles D. 4221-8 et D. 4221-47 du code des transports peut être réduite par l'autorité compétente dans les cas suivants :

  1. Usure ou endommagement important de la coque ;
  2. Construction à base de matériaux ou de techniques atypiques ;
  3. Bâtiment ou établissement flottant ayant subi des modifications ou des réparations importantes concernant la coque ;
  4. Exploitation ou stationnement dans une zone ou dans des conditions risquant d'entraîner une usure anticipée ou une sollicitation importante de la coque ;
  5. Dernière visite à sec antérieure de plus de six mois à la date d'échéance du titre de navigation.

Article 26

Les modèles de certificat de bateau, de certificat de bateau provisoire et de certificat d'établissement flottant sont présentés en annexe 3, 4 et 5 du présent arrêté.

Les modèles de certificat de l'Union, de certificat de l'Union supplémentaire et de certificat de l'Union provisoire sont définis à l'annexe 3 du standard ES-TRIN visé à l'annexe II de la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE.