Article 23
Après avis de la commission de visite, l'autorité compétente se prononce sur la délivrance du titre de navigation.
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Après avis de la commission de visite, l'autorité compétente se prononce sur la délivrance du titre de navigation.
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Le titre de navigation délivré par l'autorité compétente énonce notamment :
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La durée de validité du titre définie aux articles D. 4221-8 et D. 4221-47 du code des transports peut être réduite par l'autorité compétente dans les cas suivants :
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Les modèles de certificat de bateau, de certificat de bateau provisoire et de certificat d'établissement flottant sont présentés en annexe 3, 4 et 5 du présent arrêté.
Les modèles de certificat de l'Union, de certificat de l'Union supplémentaire et de certificat de l'Union provisoire sont définis à l'annexe 3 du standard ES-TRIN visé à l'annexe II de la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE.
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